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Arrêté du 19 décembre 1995
Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,
Vu le règlement (CEE) no 3924/91 du Conseil du 19 décembre 1991 relatif à la création d'une enquête communautaire sur la production industrielle (règlement PRODCOM) ;
Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique ;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;
Vu la loi no 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
Vu le décret no 73-314 du 14 mars 1973 modifié portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements ;
Vu le décret no 84-628 du 17 juillet 1984 relatif au Conseil national de l'information statistique et portant application de la loi no 51-711 du 7 juin 1951 susvisée ;
Vu le décret no 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits ;
Vu le décret no 95-1218 du 15 novembre 1995 relatif aux attributions du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 1952 agréant l'organisme professionnel Confédération des industries céramiques de France et ses groupements adhérents, dont le Syndicat national des industries de produits réfractaires, Arrêtent :
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Les entreprises exerçant à un degré quelconque une activité du ressort de la branche définie à l'article 2 du présent arrêté qui désireraient répondre directement au service enquêteur devraient lever l'option prévue à l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 susvisée en envoyant à ce service une lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant leur intention de répondre directement. Le délai prévu à l'article 15 du décret du 17 juillet 1984 précité est fixé à trois mois à compter de la date du présent arrêté.
L'option peut être à nouveau exercée en cours d'année pour prendre effet au début de chaque année calendaire pour les entreprises déjà existantes ; pour les entreprises nouvelles, le délai de trois mois court à compter de leur création.
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- les productions ;
- les livraisons en données physiques et les facturations ;
- les stocks ;
- les achats et les réceptions de produits ;
- les commandes ;
- les effectifs, les heures ouvrées et les rémunérations ;
- les consommations de matières premières et d'énergie,
et en ce qui concerne les enquêtes annuelles :
- le matériel et les installations de production.
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Dans tout échange d'information entre les organismes agréés et le service enquêteur portant sur des unités interrogeables ou enquêtées, il sera systématiquement fait recours pour identifier ces unités à l'identification du répertoire SIRENE : numéro d'identification SIREN au cas où l'unité est une entreprise, numéro d'identification SIRET dans le cas où l'unité est un établissement.
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Les résultats seront accompagnés de la liste des unités interrogées avec indication des unités n'ayant pas répondu. Il y aura lieu de joindre également la description de la méthode employée pour procéder aux extrapolations éventuellement nécessaires.
Seront mentionnées aussi les rubriques ne pouvant être publiées pour des raisons de secret statistique, en application de la loi du 7 juin 1951 précitée. De plus, afin de pouvoir satisfaire aux obligations liées au règlement PRODCOM, en particulier en ce qui concerne la publication des résultats au niveau européen, la fourniture des résultats agrégés au service enquêteur devra systématiquement indiquer le nombre de répondants par ligne de produit PRODCOM.
Les renseignements individuels correspondant à chacun des établissements seront fournis sur sa demande au service enquêteur.
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En tout état de cause, ils mèneront à son terme le programme d'enquêtes pour l'année dans les conditions fixées par l'arrêté du ministre dont relève l'I.N.S.E.E. mentionné à l'article 1er (1er alinéa) de la loi du 7 juin 1951 susvisée.
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SONT ABROGEES LES DISPOSITIONS DE L'ARRETE DU 22-12-1952 AGREANT LE SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIES DE PRODUITS REFRACTAIRES QUAND CES DISPOSITIONS CONCERNAIENT LA BRANCHE DES CERAMIQUES TECHNIQUES A L'ART. 2 PAR REFERENCE AUX NOMENCLATURES D'ACTIVITES ET DE PRODUITS SUSVISEES.
L'AGREMENT Y PREVU EST VALABLE SOUS RESERVE DE L'OPTION PREVUE A L'ART. 4 DE LA LOI 51711 DU 17-06-1951 ET DE L'ART. 15 DU DECRET 84628 DU 17-07-1984.LE SERVICE ENQUETEUR COMPETENT AU SENS DE LA LOI SUSVISEE ET DU DECRET PRECITE POUR LES ENQUETES VISEES CI-DESSUS EST LE SERVICE DES STATISTIQUES INDUSTRIELLES DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE.
APPLICATION DU REGLEMENT CE 392-91 DU 19-12-1991 (REGLEMENT PRODCOM).
Fait à Paris, le 19 décembre 1995.
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'Institut national
de la statistique et des études économiques,
P. CHAMPSAUR
Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général des stratégies industrielles :
Le chef du service des statistiques industrielles,
M. QUELENNEC