JORF n°17 du 20 janvier 1996

Art. 5. - Les enquêtes statistiques exécutées en vertu du présent arrêté sont de périodicité mensuelle, trimestrielle ou annuelle et peuvent porter sur :
- les productions ;
- les livraisons en données physiques et les facturations ;
- les stocks ;
- les achats et les réceptions de produits ;
- les commandes ;
- les effectifs, les heures ouvrées et les rémunérations ;
- les consommations de matières premières et d'énergie,
et en ce qui concerne les enquêtes annuelles :
- le matériel et les installations de production.


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Version 1

Art. 5. - Les enquêtes statistiques exécutées en vertu du présent arrêté sont de périodicité mensuelle, trimestrielle ou annuelle et peuvent porter sur :

- les productions ;

- les livraisons en données physiques et les facturations ;

- les stocks ;

- les achats et les réceptions de produits ;

- les commandes ;

- les effectifs, les heures ouvrées et les rémunérations ;

- les consommations de matières premières et d'énergie,

et en ce qui concerne les enquêtes annuelles :

- le matériel et les installations de production.