JORF n°17 du 20 janvier 1996

Art. 6. - Dans le cadre du programme annuel d'enquêtes établi par le Conseil national de l'information statistique et arrêté par le ministre dont relève l'I.N.S.E.E., les questionnaires des enquêtes prévues à l'article 5 du présent arrêté sont élaborés par le service enquêteur après consultation des organismes agréés. Leur impression est à la charge des organismes agréés.


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Art. 6. - Dans le cadre du programme annuel d'enquêtes établi par le Conseil national de l'information statistique et arrêté par le ministre dont relève l'I.N.S.E.E., les questionnaires des enquêtes prévues à l'article 5 du présent arrêté sont élaborés par le service enquêteur après consultation des organismes agréés. Leur impression est à la charge des organismes agréés.