Art. 10. - Les questionnaires sont conservés par chacun des organismes agréés jusqu'à leur archivage, conformément à la loi du 3 janvier 1979 précitée.
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Art. 10. - Les questionnaires sont conservés par chacun des organismes agréés jusqu'à leur archivage, conformément à la loi du 3 janvier 1979 précitée.
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