JORF n°17 du 20 janvier 1996

Art. 9. - En vue de l'application de l'article 16 du décret du 17 juillet 1984 susvisé, prévoyant l'envoi de lettres de mise en demeure, puis de constats de défaut de réponse, les organismes agréés adressent au service enquêteur dans les délais fixés par lui la liste des entreprises n'ayant pas répondu dans le délai imparti.


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Art. 9. - En vue de l'application de l'article 16 du décret du 17 juillet 1984 susvisé, prévoyant l'envoi de lettres de mise en demeure, puis de constats de défaut de réponse, les organismes agréés adressent au service enquêteur dans les délais fixés par lui la liste des entreprises n'ayant pas répondu dans le délai imparti.