JORF n°17 du 20 janvier 1996

Art. 3. - Les agréments conjoints prévus à l'article 2 sont valables sous réserve de l'option prévue à l'article 4 de la loi no 51-711 du 7 juin 1951 et à l'article 15 du décret no 84-628 du 17 juillet 1984 susvisés, à l'égard de toutes les entreprises industrielles adhérentes ou non du Syndicat des industriels des céramiques techniques et/ou de la Confédération des industries céramiques de France.


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Art. 3. - Les agréments conjoints prévus à l'article 2 sont valables sous réserve de l'option prévue à l'article 4 de la loi no 51-711 du 7 juin 1951 et à l'article 15 du décret no 84-628 du 17 juillet 1984 susvisés, à l'égard de toutes les entreprises industrielles adhérentes ou non du Syndicat des industriels des céramiques techniques et/ou de la Confédération des industries céramiques de France.