Arrêté du 19 avril 2017

Article 3

Créé le 22 avril 2017

Les structures sont réputées accueillir tous les jeunes sans distinction dès lors qu'elles garantissent :

– accueillir et informer tous les jeunes, sans discrimination au sens de l'article 225-1 du code pénal ;

– mettre en place des modalités d'accueil adaptées aux publics les plus fragiles notamment les jeunes porteurs de handicap, les jeunes sous-main de justice, les jeunes sortant de l'aide sociale à l'enfance (ASE), les jeunes en rupture familiale, les jeunes illettrés ;

– respecter et faire respecter le droit des jeunes à la vie privée et notamment le droit à l'anonymat.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 22 avril 2017