Arrêté du 19 avril 2002

Article 5

Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur depuis le 1 novembre 2011

Dans chaque service, l'organisation collective du travail résulte de la mise en oeuvre d'un cycle de travail prévu au 1 de l'article 3 et, en tant que de besoin, de cycles de travail prévus au 2 ou au 3 du même article. Cette organisation est fixée par le chef de service après consultation du comité technique compétent.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 novembre 2011

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

Dans chaque service, l'organisation collective du travail résulte de la mise en oeuvre d'un cycle de travail prévu au 1 de l'article 3 et, en tant que de besoin, de cycles de travail prévus au 2 ou au 3 du même article. Cette organisation est fixée par le chef de service après consultation du comité technique compétent.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au lundi 31 octobre 2011

Dans chaque service, l'organisation collective du travail résulte de la mise en oeuvre d'un cycle de travail prévu au 1 de l'article 3 et, en tant que de besoin, de cycles de travail prévus au 2 ou au 3 du même article. Cette organisation est fixée par le chef de service après consultation du comité technique paritaire compétent.