JORF n°94 du 21 avril 2002

Article 4

Article 4

Les jours d'aménagement et de réduction du temps de travail prévus à l'article 3 sont des jours qui peuvent être pris dans les mêmes conditions que les jours de congés annuels, dans la limite de 9 jours.
Les jours acquis au-delà de 9 jours sont utilisés selon des modalités déterminées par le chef de service après avis du comité technique paritaire compétent.


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Version 1

Les jours d'aménagement et de réduction du temps de travail prévus à l'article 3 sont des jours qui peuvent être pris dans les mêmes conditions que les jours de congés annuels, dans la limite de 9 jours.

Les jours acquis au-delà de 9 jours sont utilisés selon des modalités déterminées par le chef de service après avis du comité technique paritaire compétent.