JORF n°0198 du 27 août 2013

Arrêté du 19 août 2013

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 211-12, L. 211-14-1, L. 211-14-2, L. 212-12-1, D. 211-3-1 à D. 211-3-4, D. 212-14, D. 212-66 et D. 212-67 à D. 212-71 ;

Vu l'arrêté du 28 août 2009 relatif aux modalités d'inscription des vétérinaires sur une liste départementale en vue de réaliser des évaluations comportementales en application de l'article L. 211-14-1 du code rural ;

Vu l'arrêté du 1er août 2012 relatif à l'identification des carnivores domestiques et fixant les modalités de mise en œuvre du fichier national d'identification des carnivores domestiques ;

Vu l'arrêté du 17 décembre 2012 agréant le gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques ;

Sur proposition du directeur général de l'alimentation,

Arrête :

Article 1

A l'issue de la consultation vétérinaire d'évaluation comportementale canine prévue aux articles L. 211-13-1 et L. 211-14-1 du code rural et de la pêche maritime, le vétérinaire qui réalise cette évaluation enregistre par voie informatique dans le fichier national d'identification des carnivores domestiques, conformément à l'article D. 211-3-2, dernier alinéa, du même code, selon la forme mentionnée en annexe du présent arrêté, les informations suivantes :
― le motif de l'évaluation : visite obligatoire pour l'obtention du permis de détention des chiens des catégories définies par l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime ; évaluation comportementale de chiens mordeurs en application de l'article L. 211-14-2 du code rural et de la pêche maritime ; suite à une demande du maire ou du préfet en application de l'article L. 211-14-1 du code rural et de la pêche maritime ; lorsque la visite résulte de la demande d'un maire, la commune du maire qui a demandé l'évaluation comportementale si elle est différente de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur du chien ;
― la catégorie de chiens selon la définition de l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime ;
― le niveau de dangerosité que représente le chien en affectant un chiffre allant de 1 à 4 selon les modalités définies à l'article D. 211-3-2 du code rural et de la pêche maritime.
Une vérification de la race pour les chiens inscrits sur un livre généalogique reconnu par le ministère chargé de l'agriculture ou de l'apparence raciale pour les autres chiens, figurant dans le fichier, sera effectuée à l'occasion de la saisie de ces informations et les compléments ou corrections nécessaires seront apportés.

Article 2

Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1er novembre 2013.

Article 3

Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 août 2013.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'alimentation,

P. Dehaumont