Code rural et de la pêche maritime

Article D211-3-1

Article D211-3-1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation comportementale des chiens

Résumé Un vétérinaire vérifie si un chien est dangereux.

L'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 est réalisée dans le cadre d'une consultation vétérinaire. Elle a pour objet d'apprécier le danger potentiel que peut représenter un chien. L'évaluation comportementale est effectuée, sur des chiens préalablement identifiés conformément aux dispositions de l'article L. 212-10, par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale établie par le Conseil national de l'ordre des vétérinaires.


Historique des versions

Version 5

L'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 est réalisée dans le cadre d'une consultation vétérinaire. Elle a pour objet d'apprécier le danger potentiel que peut représenter un chien. L'évaluation comportementale est effectuée, sur des chiens préalablement identifiés conformément aux dispositions de l'article L. 212-10, par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale établie par le Conseil national de l'ordre des vétérinaires.

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 10 août 2017

L'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 est réalisée dans le cadre d'une consultation vétérinaire. Elle a pour objet d'apprécier le danger potentiel que peut représenter un chien. L'évaluation comportementale est effectuée, sur des chiens préalablement identifiés conformément aux dispositions de l'article L. 212-10, par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale établie par le préfet.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2017

L'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 du présent code est réalisée dans le cadre d'une consultation vétérinaire. Elle a pour objet d'apprécier le danger potentiel que peut représenter un chien.L'évaluation comportementale est effectuée, sur des chiens préalablement identifiés conformément aux dispositions de l'article L. 212-10, par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale établie par le Conseil national de l'ordre des vétérinaires .

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 12 novembre 2008

L'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 du présent code est réalisée dans le cadre d'une consultation vétérinaire. Elle a pour objet d'apprécier le danger potentiel que peut représenter un chien.L'évaluation comportementale est effectuée, sur des chiens préalablement identifiés conformément aux dispositions de l'article L. 212-10, par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale établie par le représentant de l'Etat dans le département. Les modalités d'inscription des vétérinaires sur cette liste sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 8 septembre 2007

L'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 du code rural, réalisée à la demande du maire, a pour objet d'apprécier le danger potentiel que peut représenter un chien. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale établie par le représentant de l'Etat dans le département.

Les modalités d'inscription des vétérinaires sur cette liste sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture.