Créé le 1 janvier 2012 · En vigueur depuis le 10 août 2026
La distribution, la détention et l'utilisation des appareils à fluorescence X équipés d'une source radioactive ou d'un tube générateur de rayons X, sont soumises aux obligations réglementaires prises en application de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique.
Pour les appareils à fluorescence X équipés d'une source radioactive, l'opérateur du constat dispose d'une attestation du fabricant de l'appareil indiquant la durée de vie maximale de la source radioactive. Pendant cette durée, l'appareil garantit que 95 % des résultats de mesures réalisées sur un échantillon standardisé de concentration voisine de 1 mg/cm2 sont compris dans un intervalle : [valeur cible ― 0.1 mg/cm2 ; valeur cible + 0,1 mg/cm2].