Arrêté du 19 août 2011

Article 3

Créé le 1 janvier 2012 · En vigueur depuis le 10 août 2026

La distribution, la détention et l'utilisation des appareils à fluorescence X équipés d'une source radioactive ou d'un tube générateur de rayons X, sont soumises aux obligations réglementaires prises en application de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique.
Pour les appareils à fluorescence X équipés d'une source radioactive, l'opérateur du constat dispose d'une attestation du fabricant de l'appareil indiquant la durée de vie maximale de la source radioactive. Pendant cette durée, l'appareil garantit que 95 % des résultats de mesures réalisées sur un échantillon standardisé de concentration voisine de 1 mg/cm2 sont compris dans un intervalle : [valeur cible ― 0.1 mg/cm2 ; valeur cible + 0,1 mg/cm2].

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 10 août 2026

Modifié parArrêté du 3 août 2026art. 2

En résumé. L'ajout des appareils à fluorescence X équipés d'un tube générateur de rayons X a été inclus dans le champ d'application des obligations réglementaires.

La distribution, la détention et l'utilisation des appareils à fluorescence X équipés d'une source radioactive ou d'un tube générateur de rayons X, sont soumises aux obligations réglementaires prises en application de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique. Pour les appareils à fluorescence X équipés d'une source radioactive, l'opérateur du constat dispose d'une attestation du fabricant de l'appareil indiquant la durée de vie maximale de la source radioactive. Pendant cette durée, l'appareil garantit que 95 % des résultats de mesures réalisées sur un échantillon standardisé de concentration voisine de 1 mg/cm2 sont compris dans un intervalle : \[valeur cible ― 0.1 mg/cm2 ; valeur cible + 0,1 mg/cm2\].

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au dimanche 9 août 2026

La distribution, la détention et l'utilisation des appareils à fluorescence X équipés d'une source radioactive sont soumises aux obligations réglementaires prises en application de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique.
L'opérateur du constat dispose d'une attestation du fabricant de l'appareil indiquant la durée de vie maximale de la source. Pendant cette durée l'appareil garantit que 95 % des résultats de mesures réalisées sur un échantillon standardisé de concentration voisine de 1 mg/cm², sont comprises dans un intervalle : [valeur cible ― 0,1 mg/cm² ; valeur cible + 0,1 mg/cm2].