JORF n°0236 du 27 septembre 2020

Titre II : RÉGIES D'AVANCES

Article 3

Il est institué auprès des services pénitentiaires d'insertion et de probation, dont la liste figure en annexe, une régie d'avances pour le paiement des dépenses mentionnées à l'article 9 de l'arrêté interministériel du 30 avril 2020 susvisé.
Les régisseurs d'avances sont autorisés à détenir les valeurs suivantes :
Pour les personnes suivies :

- timbres postaux ;
- tickets services ;
- tickets restaurants ;
- bons d'achats ;
- coupons transport ;
- cartes téléphoniques.

Pour le fonctionnement du service :

- enveloppes prépayées ;
- cartes de lavage des véhicules administratifs ;
- cartes de péages des autoroutes.

Article 4

Les régisseurs d'avances peuvent accorder aux mandataires des services pénitentiaires d'insertion et de probation expressément désignés par eux des avances pour réaliser les opérations de dépenses définies à l'article 9 de l'arrêté interministériel du 30 avril 2020 susvisé.
Les régisseurs d'avances peuvent autoriser les mandataires des services pénitentiaires d'insertion et de probation, désignés à l'article 9 de l'arrêté interministériel du 30 avril 2020 susvisé, à détenir les valeurs ci-après désignées correspondant à diverses prestations qu'ils sont appelés à remettre aux personnes suivies par les services pénitentiaires d'insertion et de probation, détenues ou pas :

- timbres postaux ;
- tickets restaurants ;
- bons d'achats ;
- tickets services ;
- coupons transport ;
- cartes téléphoniques.

Article 5

Les régisseurs d'avances et les mandataires devront tenir une comptabilité de stock pour les valeurs conservées énumérées aux articles 3 et 4 qui précédent.

Article 6

Le montant de l'avance à consentir à chaque régisseur figure en annexe.