Arrêté du 18 septembre 2017

Article 3

Créé le 30 septembre 2017

Sont autorisés à prendre part à l'épreuve les chefs de travaux d'art remplissant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 13 du décret du 27 mars 2017 susvisé pour être promu au grade de chef de travaux d'art principal.

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En vigueur depuis le samedi 30 septembre 2017