JORF n°253 du 29 octobre 2005

Article 44

Article 44

Par dérogation aux dispositions de l'article 16, il est formellement prohibé, pendant la période d'alternance de la séquence B des élèves gardiens de la paix des 237e, 238e, 239e, 241e, 244e et 245e promotions :

- de réduire les marges de sécurité en intervention en considérant les élèves gardiens de la paix comme des fonctionnaires titulaires et en les utilisant pour remplacer un fonctionnaire absent ;

- d'inclure l'effectif numérique des élèves dans les pourcentages de présents prévus par les textes en vigueur.


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Version 1

En vigueur à partir du dimanche 6 mars 2016

Abrogé le lundi 29 août 2016

Par dérogation aux dispositions de l'article 16, il est formellement prohibé, pendant la période d'alternance de la séquence B des élèves gardiens de la paix des 237e, 238e, 239e, 241e, 244e et 245e promotions :

- de réduire les marges de sécurité en intervention en considérant les élèves gardiens de la paix comme des fonctionnaires titulaires et en les utilisant pour remplacer un fonctionnaire absent ;

- d'inclure l'effectif numérique des élèves dans les pourcentages de présents prévus par les textes en vigueur.