JORF n°253 du 29 octobre 2005

Article 37

Article 37

Durant leur présence sur les lieux de stage, le directeur de la structure de formation et le chef du service d'accueil se coordonnent pour assurer l'information du parquet compétent de la présence des élèves au sein des services et de la nature des missions qui leur sont confiées.


Historique des versions

Version 2

Durant leur présence sur les lieux de stage, le directeur de la structure de formation et le chef du service d'accueil se coordonnent pour assurer l'information du parquet compétent de la présence des élèves au sein des services et de la nature des missions qui leur sont confiées.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 29 octobre 2005

Durant leur présence sur le terrain, le directeur de l'établissement et le chef du service d'accueil devront informer conjointement le parquet compétent de la présence des élèves (qui n'ont pas la qualité d'agent de police judiciaire conférée par les articles 20 et 21 du code de procédure pénale) au sein des services et de la nature des missions qui leur sont confiées.