JORF n°253 du 29 octobre 2005

Article 4

Article 4

Lors de la période sur le terrain, l'élève gardien de la paix sera doté de son uniforme et d'une arme de service.
L'établissement de formation lui remettra une attestation provisoire valant carte d'identité professionnelle.


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Version 1

Lors de la période sur le terrain, l'élève gardien de la paix sera doté de son uniforme et d'une arme de service.

L'établissement de formation lui remettra une attestation provisoire valant carte d'identité professionnelle.