JORF n°0277 du 30 novembre 2011

TITRE II : CARACTÉRISATION

Article 4

Les lots périodiques de MIDND qui peuvent être recyclés au sein d'ouvrages routiers sont les lots périodiques servant à l'élaboration de matériaux alternatifs et de matériaux routiers dont les caractéristiques mécaniques sont conformes aux normes de spécifications d'usage en vigueur concernant les usages routiers visés et dont les caractéristiques environnementales respectent les critères de recyclage définis à l'annexe du présent arrêté.

Article 6

Dans le but de satisfaire aux dispositions du présent arrêté, il est interdit de procéder à :
― un mélange de MIDND issus de lots périodiques différents ;
― une dilution de MIDND avec d'autres substances ou objets ;
― une stabilisation de MIDND.

Article 7

L'exploitant procède à l'étude du comportement à la lixiviation et à l'évaluation de la teneur intrinsèque en éléments polluants, nécessaires à la vérification des critères de recyclage mentionnés au 2° et au 3° de l'annexe du présent arrêté, pour tout lot d'un même matériau alternatif. Si l'exploitant dispose déjà de l'évaluation de la teneur intrinsèque en éléments polluants, il n'est pas tenu de réaliser de nouveau cette évaluation.

Ces études concernent également tout lot de matériau routier si ce dernier résulte d'une formulation intégrant d'autres matériaux, alternatifs ou non, autres que des granulats naturels, des liants hydrauliques routiers ou des liants hydrocarbonés.

Les analyses nécessaires aux études sont réalisées par un organisme tiers compétent dans un délai d'un mois à compter de la constitution d'un échantillon mentionné à l'article 8.

Les méthodes d'analyse sont choisies de manière que les limites de détection et de quantification associées permettent de positionner sans ambiguïté les résultats avec les valeurs limites des paramètres analysés.

Article 8

La procédure d'échantillonnage concerne tout lot d'un même matériau alternatif ainsi que tout lot de matériau routier si ce dernier résulte d'une formulation intégrant des matériaux, alternatifs ou non, autres que des granulats naturels, des liants hydrauliques routiers ou des liants hydrocarbonés.
A cette fin, l'exploitant établit une procédure d'échantillonnage qu'il formalise au sein d'un document tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
La procédure d'échantillonnage obéit aux règles générales d'échantillonnage de la matière. Elle est définie de manière à donner à chaque élément présent dans le matériau la même probabilité de se trouver dans l'échantillon que celle qu'il a dans le lot initial.

Article 9

Les paramètres à analyser sont ceux figurant dans les tableaux 1 et 2 de l'annexe du présent arrêté.
Toutefois, si pendant une durée déterminée des lots périodiques successifs provenant d'une même installation de traitement thermique de déchets non dangereux donnent lieu à des lots de matériaux alternatifs et routiers pour lesquels l'ensemble des valeurs représentatives d'un paramètre donné reste en deçà de la moitié de la valeur limite associée, l'exploitant peut surseoir à l'analyse du paramètre en question pour les lots de matériaux alternatifs et routiers produits dans les mêmes conditions à partir des lots périodiques suivants, sans que ces conditions ne puissent conduire l'exploitant à effectuer moins de deux analyses par an portant sur la totalité des paramètres figurant dans les tableaux 1 et 2 de l'annexe du présent arrêté. Dans ce cas, l'exploitant tient les documents justificatifs de cette adaptation à la disposition de l'inspection des installations classées.