JORF n°0277 du 30 novembre 2011

Article 8

Article 8

La procédure d'échantillonnage concerne tout lot d'un même matériau alternatif ainsi que tout lot de matériau routier si ce dernier résulte d'une formulation intégrant des matériaux, alternatifs ou non, autres que des granulats naturels, des liants hydrauliques routiers ou des liants hydrocarbonés.
A cette fin, l'exploitant établit une procédure d'échantillonnage qu'il formalise au sein d'un document tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
La procédure d'échantillonnage obéit aux règles générales d'échantillonnage de la matière. Elle est définie de manière à donner à chaque élément présent dans le matériau la même probabilité de se trouver dans l'échantillon que celle qu'il a dans le lot initial.


Historique des versions

Version 1

La procédure d'échantillonnage concerne tout lot d'un même matériau alternatif ainsi que tout lot de matériau routier si ce dernier résulte d'une formulation intégrant des matériaux, alternatifs ou non, autres que des granulats naturels, des liants hydrauliques routiers ou des liants hydrocarbonés.

A cette fin, l'exploitant établit une procédure d'échantillonnage qu'il formalise au sein d'un document tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

La procédure d'échantillonnage obéit aux règles générales d'échantillonnage de la matière. Elle est définie de manière à donner à chaque élément présent dans le matériau la même probabilité de se trouver dans l'échantillon que celle qu'il a dans le lot initial.