JORF n°0277 du 30 novembre 2011

TITRE III : MISE EN ŒUVRE

Article 10

L'élaboration de tout matériau alternatif et la formulation de tout matériau routier doivent être motivées par l'atteinte des performances mécaniques nécessaires pour les usages routiers visés et, le cas échéant, par la nécessité d'assurer la compatibilité chimique avec les substances ou objets avec lesquels le matériau routier sera directement en contact au sein de l'ouvrage routier.
A cette fin, l'exploitant établit une procédure d'élaboration ainsi qu'une procédure de formulation qu'il formalise au sein d'un document tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
La phase d'élaboration au sein de l'installation de maturation et d'élaboration (IME) comprend a minima un tri permettant d'extraire les matières indésirables dans le matériau routier, en particulier les métaux et les imbrûlés de grande taille. La durée de la phase d'élaboration ne peut excéder un an.
La phase de formulation ne peut envisager le mélange de matériaux alternatifs élaborés à partir de lots périodiques issus de plusieurs installations de traitement thermique de déchets non dangereux.
La durée de stockage dans l'installation des matériaux alternatifs ou routiers ne peut excéder trois ans.

Article 11

L'exploitant tient à jour un registre de sortie, éventuellement sous format électronique, dans lequel il consigne pour chaque chargement de matériau routier quittant l'installation :
― le nom, l'adresse postale et le numéro SIRET de l'installation de traitement thermique de déchets non dangereux qui a produit les lots périodiques ayant servi à l'élaboration des différents matériaux alternatifs entrant dans la composition du matériau routier ;
― le nom, l'adresse postale et, le cas échéant, le numéro SIRET du maître d'ouvrage des travaux routiers ;
― le nom, l'adresse postale et le numéro SIRET de l'entreprise chargée de l'exécution des travaux routiers ;
― le nom, l'adresse postale et le numéro SIREN des transporteurs, si le transport n'est pas effectué par l'entreprise chargée de l'exécution des travaux routiers ;
― la référence des lots périodiques ayant servi à l'élaboration des différents matériaux alternatifs entrant dans la composition du matériau routier ;
― la quantité de matériau routier quittant l'installation ;
― la date de sortie de l'installation ;
― l'usage routier effectif ;
― le libellé et les coordonnées GPS du chantier routier.
Ce registre est conservé pendant au moins dix ans et est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Une procédure d'assurance de la qualité liant l'exploitant, l'entreprise chargée de l'exécution des travaux routiers et le transporteur est établie à l'initiative de l'exploitant et tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.

Article 12

Avant la livraison sur le chantier routier ou au moment de celle-ci, ou lors de la première d'une série de livraisons d'un même matériau routier, l'exploitant fournit à l'entreprise chargée de l'exécution des travaux routiers une fiche de données environnementales indiquant :
― les usages routiers autorisés compte tenu des caractéristiques environnementales du matériau routier et des matériaux alternatifs entrant dans sa composition ;
― les limitations d'usage liées à l'environnement immédiat de l'ouvrage routier ainsi que celles liées à la mise en œuvre du matériau routier.
Sont annexés à cette fiche les résultats de l'étude du comportement à la lixiviation et l'évaluation de la teneur intrinsèque en éléments polluants mentionnées à l'article 4.