JORF n°0271 du 23 novembre 2010

Article 12

Article 12

Le versement de l'allocation complémentaire de mobilité est interrompu lorsque :

  1. Le bénéficiaire arrête de sa propre initiative l'action de formation professionnelle en mobilité prévue ;
  2. Le bénéficiaire change d'action de formation sans agrément préalable formel du changement d'orientation.
    Le versement de l'allocation complémentaire de mobilité peut être suspendu lorsque :
  3. Le bénéficiaire ne respecte pas le contrat pédagogique ou la charte prévue à l'article 12-1 du présent arrêté ;
  4. Le bénéficiaire n'est pas assidu.

Historique des versions

Version 2

Le versement de l'allocation complémentaire de mobilité est interrompu lorsque :

1. Le bénéficiaire arrête de sa propre initiative l'action de formation professionnelle en mobilité prévue ;

2. Le bénéficiaire change d'action de formation sans agrément préalable formel du changement d'orientation.

Le versement de l'allocation complémentaire de mobilité peut être suspendu lorsque :

1. Le bénéficiaire ne respecte pas le contrat pédagogique ou la charte prévue à l'article 12-1 du présent arrêté ;

2. Le bénéficiaire n'est pas assidu.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 24 novembre 2010

Le bénéfice de l'aide est subordonné à la signature d'une charte d'engagement.