Article 12
Le versement de l'allocation complémentaire de mobilité est interrompu lorsque :
- Le bénéficiaire arrête de sa propre initiative l'action de formation professionnelle en mobilité prévue ;
- Le bénéficiaire change d'action de formation sans agrément préalable formel du changement d'orientation.
Le versement de l'allocation complémentaire de mobilité peut être suspendu lorsque : - Le bénéficiaire ne respecte pas le contrat pédagogique ou la charte prévue à l'article 12-1 du présent arrêté ;
- Le bénéficiaire n'est pas assidu.
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