JORF n°0290 du 15 décembre 2009

TITRE III : PROCEDURE D'ENREGISTREMENT ET DE DECLARATION DES OPERATEURS DE TRAITEMENT AU REGISTRE NATIONAL

Article 8

Enregistrement.
Les opérateurs de traitement de piles et accumulateurs s'enregistrent au registre mentionné à l'article R. 543-132 du code de l'environnement.
Les opérateurs de traitement indiquent à cet effet à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie :

  1. Leur raison sociale ;
  2. Leur numéro SIREN ;
  3. Leur adresse postale complète (numéro, rue, localité, code postal), leurs numéros de téléphone et de télécopieur, leur URL ainsi que leur adresse de courrier électronique ;
  4. Les coordonnées d'une personne référente ;
  5. Les piles et accumulateurs qu'ils traitent selon les distinctions établies aux 1 et 3 de l'annexe du présent arrêté ;
  6. Qu'ils certifient que toutes les informations fournies sont conformes à la réalité.
    L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie transmet aux opérateurs de traitement un numéro et une date d'enregistrement.

Article 9

Modification ou annulation de l'enregistrement.
Les opérateurs de traitement informent l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie de toute modification des informations visées à l'article 8 du présent arrêté au plus tard un mois après que cette modification est effective.
Ils informent l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie lorsqu'ils cessent d'être opérateurs de traitement, afin que celle-ci annule leur enregistrement.

Article 10

Déclaration des données de traitement.
Au plus tard le 31 mars de chaque année, les opérateurs de traitement déclarent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le tonnage des déchets de piles et d'accumulateurs qu'ils avaient en stock au début de l'année précédente, le tonnage de piles et accumulateurs usagés qu'ils avaient en stock à l'issue de l'année précédente, ainsi que le tonnage de piles et accumulateurs usagés traités l'année précédente :
― selon les distinctions établies aux 1 et 3 de l'annexe du présent arrêté ; et
― en distinguant s'ils ont été effectivement réutilisés, recyclés, valorisés ou éliminés ; et
― en distinguant s'ils proviennent de France ou de l'étranger, en indiquant de quel pays il s'agit.
Les opérateurs de traitement déclarent également à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie selon une nomenclature déterminée par cette agence et selon les distinctions établies aux 1 et 3 de l'annexe du présent arrêté, le tonnage des substances, produits ou déchets issus du traitement des déchets de piles et d'accumulateurs concernés, en précisant pour chaque fraction le type de traitement final et, le cas échéant, l'installation destinataire finale s'agissant des déchets.