JORF n°0290 du 15 décembre 2009

TITRE IV : MODALITES D'ACCES AUX INFORMATIONS DU REGISTRE NATIONAL

Article 11

Transmission des informations.
Les informations mentionnées au présent arrêté sont transmises par voie électronique. A la demande des producteurs ou des opérateurs de traitement de piles et accumulateurs, et après accord de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, cette déclaration peut être remplacée par une déclaration écrite.

Article 12

Publication des informations.
Les informations figurant dans le registre sont communicables à toute personne, à l'exception de celles concernant les mises sur le marché de piles et accumulateurs de chaque producteur, et les déclarations de traitement des recycleurs qui ne sont accessibles qu'au producteur concerné, au recycleur concerné et aux autorités en charge du contrôle.
L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie rend publiques les données relatives à la mise sur le marché de piles et accumulateurs :
― pour chaque organisme agréé en application du II de l'article R. 543-128-3 ou du II de l'article R. 543-129-3 du code de l'environnement, selon la distinction établie au 1 de l'annexe du présent arrêté ;
― globalement, pour les systèmes individuels approuvés en application du II de l'article R. 543-128-3 ou du II de l'article R. 543-129-3 du même code, selon la distinction établie au 1 de l'annexe du présent arrêté.

Au plus tard le 31 octobre de chaque année, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie publie un rapport sur la mise en œuvre des dispositions relatives aux piles et accumulateurs au cours de l'année précédente.

Article 13

Indicateurs.
Au plus tard le 31 mai de chaque année, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie transmet aux personnes ayant effectué une déclaration annuelle pour les piles et accumulateurs portables ou automobiles en application des articles 4 et 5 du présent arrêté :
― la part de leurs mises sur le marché de piles et accumulateurs, exprimée en pourcentage du tonnage total de piles et accumulateurs déclarés mis sur le marché durant l'année précédente ;
― la part des déchets de piles et d'accumulateurs qu'il a enlevés ou fait enlever, exprimée en pourcentage du tonnage total de piles et accumulateurs usagés déclarés enlevés durant l'année précédente ;
-les taux de collecte selon la méthode de calcul définie par la directive 2006/66/ CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs.