JORF n°0290 du 15 décembre 2009

TITRE IER : PROCEDURE D'ENREGISTREMENT DES PRODUCTEURS AU REGISTRE NATIONAL

Article 1

Enregistrement.
Les producteurs de piles et accumulateurs s'enregistrent, au plus tard lors de la première mise sur le marché de piles ou d'accumulateurs, au registre mentionné à l'article R. 543-132 du code de l'environnement.
Les producteurs indiquent à cet effet à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie :

  1. Leur raison sociale ;
  2. Leur numéro SIREN, ou leur numéro d'identification national pour le cas des producteurs étrangers fournissant des piles et accumulateurs par des techniques de vente à distance directement à des utilisateurs finaux sur le territoire national ;
  3. Le cas échéant, les dénominations commerciales sous lesquelles ils exercent leurs activités ;
  4. Leur adresse postale complète (numéro, rue, localité, code postal et pays), leurs numéros de téléphone et de télécopieur, leur URL ainsi que leur adresse de courrier électronique ;
  5. Les coordonnées d'une personne référente ;
  6. Les piles et accumulateurs qu'ils mettent sur le marché, en précisant s'il s'agit de piles et accumulateurs portables, automobiles ou industriels ;
  7. La manière dont ils remplissent les obligations qui leur incombent au titre des articles R. 543-128-3, R. 543-129-3 et R. 543-130 du code de l'environnement :
    a) Pour les piles et accumulateurs portables, en indiquant le nom de l'organisme agréé auquel ils adhèrent, ou s'ils ont mis en place un système individuel approuvé, en application de l'article R. 543-128-3 du code de l'environnement ;
    b) Pour les piles ou accumulateurs automobiles, en indiquant le nom de l'organisme agréé auquel ils adhèrent, ou s'ils ont mis en place un système individuel approuvé, ou s'ils en ont convenu autrement par des accords directs avec les utilisateurs autres que les ménages, en application de l'article R. 543-129-3 du code de l'environnement ;
    c) Pour les piles et accumulateurs industriels, en indiquant s'ils assurent directement l'élimination de leurs déchets de piles et accumulateurs, ou s'ils en ont convenu autrement par des accords directs avec les utilisateurs autres que les ménages, en application de l'article R. 543-130 du code de l'environnement.
  8. Qu'ils certifient que toutes les informations fournies sont conformes à la réalité.
    L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie transmet aux producteurs un numéro et une date d'enregistrement.

Article 2

Modification ou annulation de l'enregistrement.
Les producteurs informent l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie de toute modification des informations visées à l'article 1er du présent arrêté au plus tard un mois après que cette modification est effective.
Ils informent l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie lorsqu'ils cessent d'être producteurs, afin que celle-ci annule leur enregistrement.

Article 3

Délégation à un organisme agréé.

Les organismes agréés, le cas échéant, l'organisme coordonnateur en application du II ou du III de l'article R. 543-128-3 ou du II de l'article R. 543-129-3 du code de l'environnement transmettent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les informations visées aux articles 1er et 2 du présent arrêté à la place et pour le compte de leurs adhérents.