Code de l'environnement

Paragraphe 4 : Les filières d'élimination

Article R543-132

Les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles R. 543-129, R. 543-130 et R. 543-131 sont regardées comme satisfaisant aux obligations d'élimination des piles et accumulateurs usagés prescrites par ces mêmes articles lorsqu'elles passent avec des récupérateurs ou des affineurs, soit directement, soit par l'intermédiaire des groupements dont elles sont adhérentes, des conventions, approuvées dans les conditions fixées à l'article R. 543-134, qui ont pour objet de mettre en oeuvre, par catégorie de piles ou d'accumulateurs, des filières de collecte et d'élimination et de définir les modalités de leur fonctionnement.

Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article R. 543-130 peuvent créer des organismes appropriés destinés à mettre en oeuvre l'élimination des piles et accumulateurs telle que prévue à cet article. Ces organismes peuvent passer des conventions du type de celles mentionnées à l'alinéa précédent et approuvées dans les mêmes conditions. Ces personnes physiques ou morales sont alors également regardées comme satisfaisant aux obligations d'élimination des piles et accumulateurs usagés.

Dans le cas d'un organisme tiers, le système d'élimination pourra être financé par une contribution de ses adhérents. Ceux-ci ont la faculté de faire figurer sur une ligne séparée de leurs factures la contribution qu'ils versent à un organisme tiers, à la condition que leur initiative résulte d'une décision prise par chacun, librement et individuellement.

Article R543-134

Les conventions mentionnées aux articles R. 543-132 et R. 543-133 sont, avant d'être mises en application, soumises pour approbation aux ministres chargés, respectivement, de l'économie, du commerce, de l'industrie et de l'environnement. A défaut pour l'administration d'avoir fait connaître son refus de les approuver dans le délai de deux mois à compter de leur notification aux autorités compétentes, ces conventions sont réputées approuvées.

Article R543-135

Les personnes physiques ou morales responsables de l'élimination des piles et accumulateurs usagés au sens de la présente section sont tenues de communiquer au ministre chargé de l'environnement les informations relatives à la mise sur le marché, la collecte, la valorisation et l'élimination de l'ensemble des piles et accumulateurs usagés.

Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat fixe la nature et les modalités de communication de ces informations.

Article R543-133

Les conventions mentionnées à l'article R. 543-132 précisent à cet effet, pour les catégories de piles ou d'accumulateurs auxquelles elles s'appliquent :

1° Les objectifs que se fixent les cocontractants en matière de collecte, de valorisation et d'élimination des piles et accumulateurs usagés ;

2° Les responsabilités respectives des cocontractants en ce qui concerne tant les conditions dans lesquelles sont réalisées les opérations de collecte, de valorisation ou d'élimination de ces piles et de ces accumulateurs que les modalités de financement de ces opérations ;

3° Les moyens mis en oeuvre en vue d'informer les ménages des dangers résultant du mélange des piles et accumulateurs usagés avec d'autres déchets ménagers et d'obtenir leur concours.