Arrêté du 18 novembre 2004

Article 4

Abrogé1 octobre 2012

Créé le 28 novembre 2004 · En vigueur du 15 août 2006 au 30 septembre 2012

Le contrôleur technique remet au propriétaire de l'ascenseur, conformément à l'article R. 125-2-6 du code de la construction et de l'habitation, un rapport d'inspection, dans un délai de trente jours suivant l'exécution de sa mission. Ce rapport doit mentionner, outre les références servant à identifier l'ascenseur concerné et la commande faite par le propriétaire, les informations suivantes :
  • la liste des documents présentés au contrôleur technique ;
  • la liste des parties de l'appareil contrôlées conformément aux indications du tableau de l'annexe précisant l'étendue du contrôle technique ;
  • les parties prévues de l'ascenseur qui n'ont pu être soumises au contrôle technique en précisant les raisons ;

- un récapitulatif des dispositifs de sécurité non installés rendus obligatoires selon le cas par les articles R. 125-1-2 à R. 125-1-4 du code de la construction et de l'habitation ou par le décret du 24 août 2000 susvisé.
- un récapitulatif des observations et anomalies auxquelles il doit être remédié, notamment les défauts qui présentent un danger pour la sécurité des personnes, et indiquant l'état de conservation et l'état de fonctionnement des dispositifs de sécurité observés ;
- une mention indiquant en fin de rapport que l'appareil est "conforme" ou "non conforme" selon le cas aux exigences et aux délais prévus aux articles R. 125-1-2, R. 125-1-3 et R. 125-1-4 du code de la construction et de l'habitation et applicables à la date du contrôle ou aux exigences du décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 octobre 2012

Abrogé parArrêté du 7 août 2012art. 6

En vigueur du mardi 15 août 2006 au dimanche 30 septembre 2012

Le contrôleur technique remet au propriétaire de l'ascenseur, conformément à

article R. 125-2-6 du code de la construction et de

, un rapport d'inspection, dans un délai de trente jours

la liste des documents présentés au contrôleur technique ;

la liste des parties de l'appareil contrôlées conformément aux indications

les parties prévues de l'ascenseur qui n'ont pu être soumises

\- un récapitulatif des dispositifs de sécurité non installés rendus

R. 125-1-2

à

R. 125-1-4

du code de la construction et de l'habitation ou par

\- un récapitulatif des observations et anomalies auxquelles il doit

\- une mention indiquant en fin de rapport que l'appareil est "conforme" ou "non conforme" selon le cas aux exigences et aux délais prévus aux articles

R. 125-1-2

,

R. 125-1-3

et

R. 125-1-4

du code de la construction et de l'habitation et applicables à la date du contrôle ou aux exigences dudécret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs.

En vigueur du dimanche 28 novembre 2004 au lundi 14 août 2006

Le contrôleur technique remet au propriétaire de l'ascenseur, conformément à l'

article R. 125-2-6 du code de la construction et de l'habitation

, un rapport d'inspection, dans un délai de trente jours suivant l'exécution de sa mission. Ce rapport doit mentionner, outre les références servant à identifier l'ascenseur concerné et la commande faite par le propriétaire, les informations suivantes :

la liste des documents présentés au contrôleur technique ;

la liste des parties de l'appareil contrôlées conformément aux indications du tableau de l'annexe précisant l'étendue du contrôle technique ;

les parties prévues de l'ascenseur qui n'ont pu être soumises au contrôle technique en précisant les raisons ;

- un récapitulatif des dispositifs de sécurité non installés rendus obligatoires selon le cas par les articles

R. 125-1-2

à

R. 125-1-4

du code de la construction et de l'habitation ou par le décret du 24 août 2000 susvisé.

- un récapitulatif des observations et anomalies auxquelles il doit être remédié, notamment les défauts qui présentent un danger pour la sécurité des personnes, et indiquant l'état de conservation et l'état de fonctionnement des dispositifs de sécurité observés ;

- une mention indiquant en fin de rapport que l'appareil est "conforme" ou "non conforme", selon le cas, aux articles

R. 125-1-2

,

R. 125-1-3

et

R. 125-1-4

du code de la construction et de l'habitation ou au décret du 24 août 2000 susvisé.