Arrêté du 18 mars 2016

Titre Ier : RÉPARTITION DES QUOTAS DE CAPTURE

Abrogé2 juillet 2016
Abrogé2 juillet 2016

Créé le 26 mars 2016

Modalités de répartition.
Conformément aux articles R. 921-51 et R. 921-54 du livre IX du code rural et de la pêche maritime sus visé, la répartition des quotas se fait en fonction de la liste des adhérents des organisations de producteurs à la date du 1er janvier 2016.

Abrogé2 juillet 2016

Créé le 26 mars 2016

Espèces sous quota.
Les quotas de :

  • aiguillat commun (Squalus acanthias) ;
  • anchois (Engraulis encrasicolus) ;
  • autres espèces féringiennes ;
  • baudroie (Lophiidae) ;
  • brosme (Brosme brosme) ;
  • cabillaud (Gadus morhua) ;
  • cardines (Lepidorhombus spp.) ;
  • chinchard (Trachurus spp.) ;
  • dorade rose (Pagellus bogaraveo) ;
  • églefin (Melanogrammus aeglefinus) ;
  • flétan noir (Reinhardtius hippoglossoides) ;
  • germon (Thunnus alalunga) ;
  • grande argentine (Argentina silus) ;
  • grenadiers (Macrourus spp.) ;
  • hareng (Clupea harengus) ;
  • hoplostète orange (Hoplostethus atlanticus) ;
  • langoustine (Nephrops norvegicus) ;
  • lieu jaune (Pollachius pollachius) ;
  • lieu noir (Pollachius virens) ;
  • limande et flet (Limanda limanda et Platichthys flesus) ;
  • limande sole et plie grise (Microstomus kitt et Glytocephalus cynoglossus) ;
  • lingue bleue (Molva dypterigia) ;
  • lingue franche (Molva molva) ;
  • lingue franche et lingue bleue (Molva molva et Molva dypterigia) ;
  • merlan (Merlangius merlangus) ;
  • merlan bleu (Micromesistius poutassou) ;
  • merlu (Merluccius merluccius) ;
  • mostelle de fond (Phycis blennoides) ;
  • plie (Pleuronectes platessa) ;
  • raies (Rajidae) ;
  • raie brunette (Raja undulata) ;
  • requins des grands fonds : holbiches (Apristurus spp.), requin lézard (Chlamydoselachus anguineus), squale-chagrin commun (Centrophorus granulosus), squale chagrin de l'Atlantique (Centrophorus squamosus), pailona commun (Centroscymnus coelolepis), pailona à long nez (Centroscymnus crepidater), aiguillat noir (Centroscyllium fabricii), squale savate (Deania calcea), suale liche (Dalatias licha), sagre rude (Etmopterus princeps), sagre commun (Etmopterus spinax), chien espagnol (Galeus melastomus), chien islandais (Galeus murinus), requin griset (Hexanchus griseus), humantin (Oxynotus paradoxus), squale-grogneur commun (Scymnodon ringens), laimargue du Groenland (Somniosus microcephalus) ;
  • requin taupe (Lamna nasus) ;
  • sabre noir (Aphanopus carbo) ;
  • sébaste (Sebastes spp.
) ;
- sole (Solea solea),

alloués à la France pour l'année 2016 sont répartis dans l'annexe I au présent arrêté.

Abrogé2 juillet 2016

Créé le 26 mars 2016

Modalités de suivi de la consommation et de gestion du quota.
Un quota ainsi réparti ou un sous-quota issu de la répartition est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par des navires de pêche battant pavillon français pour l'espèce en cause dans les zones concernées atteint ou dépasse 80 % du quota ou du sous-quota.
Lorsque les organisations de producteurs (OP) adressent avant le 10 de chaque mois et de manière exhaustive les niveaux de consommation susmentionnées, les sous-quotas qui leur sont alloués sont réputés épuisés lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par les navires de l'OP, pour l'espèce en cause dans les zones concernées, aura atteint ou dépassé 90 % du sous-quota de l'OP.
Le ministre chargé des pêches maritimes peut décider de fixer ce seuil au-delà de 90 % pour certains sous-quotas présentant un caractère sensible, lorsque la fréquence et l'exhaustivité des données de consommation du ou des sous-quota(s) concerné(s) transmises à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture et les mesures de contrôle de la consommation de ce(s) sous-quota(s) mises en place par les organisations de producteur offrent suffisamment de garantie de maîtrise de sa consommation.
L'épuisement d'un quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.
Lorsqu'un quota ou un sous-quota est réputé épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce concernée dans la zone considérée est interdite pour les navires battant pavillon français autorisés à pêcher ce quota ou ce sous-quota en application de l'annexe au présent arrêté. La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ces stocks, réalisés après cette date, sont également interdits.
Les éventuels dépassements des quotas et sous-quotas, fixés et répartis par le présent arrêté, pourront donner lieu à compensation sur le même stock ou sur d'autres zones et d'autres espèces au titre des quotas de l'année 2016 ou au titre des quotas des années suivantes.

Abrogé2 juillet 2016

Créé le 26 mars 2016

Modification des quotas.
Des modifications (échanges, flexibilité inter-zones, flexibilité inter-annuelle…) peuvent affecter tout ou partie des sous-quotas découlant de la répartition figurant en annexe.
Si ces modifications sont effectuées à l'initiative d'une ou plusieurs organisations de producteurs, elles doivent être notifiées au ministre chargé des pêches maritimes.

Abrogé depuis le samedi 2 juillet 2016

En vigueur du samedi 26 mars 2016 au vendredi 1 juillet 2016

Titre Ier : RÉPARTITION DES QUOTAS DE CAPTURE
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