JORF n°0080 du 4 avril 2015

Titre Ier : OBLIGATIONS DÉCLARATIVES DES PRODUCTEURS

Article 1

Fiche de pêche et journal de pêche.

1.1. Périmètre

1.1.1. Capitaines de navires de pêche professionnelle d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres

Les capitaines de navires de pêche professionnelle d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres déclarent au moyen d'une fiche de pêche ou d'un journal de pêche les informations relatives à leur sortie de pêche.

1.1.2. Capitaines de navires de pêche professionnelle d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres

Les capitaines de navires de pêche professionnelle d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres déclarent au moyen d'un logiciel de bord conformément à l'arrêté du 28 juillet 2017.

Les capitaines de navires d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres et inférieure à 15 mètres bénéficiant d'une exemption à l'emport d'un logiciel de bord, conformément à l'arrêté du 28 juillet 2017 susvisé, déclarent leurs activités au moyen d'un journal de pêche jusqu'au 31 décembre 2025.

A compter du 1er janvier 2026, les capitaines des navires précités sont équipés et déclarent au moyen d'un logiciel de bord conformément à l'arrêté du 28 juillet 2017.

1.1.3. Déclaration électronique

Les capitaines des navires de pêche professionnelle sont soumis à l'obligation de déclaration électronique selon le calendrier prévu à l'annexe 10 du présent arrêté. L'annexe 10 établit des phases obligatoires de passage en déclaration électronique pour différentes flottilles, s'échelonnant jusqu'au 10 janvier 2028, échéance à laquelle l'ensemble de la flotte déclarera électroniquement conformément au règlement (CE) 1224/2009 modifié susvisé.

Pour effectuer la déclaration électronique de leurs activités, les capitaines de navires de longueur hors tout inférieure à 12 mètres peuvent choisir de s'équiper du dispositif national de télédéclaration VISIOCaptures ou d'un logiciel de bord, conformément à l'arrêté du 28 juillet 2017 susvisé.

Par dérogation, un capitaine non soumis à l'obligation de déclaration électronique prévue à l'annexe 10 du présent arrêté, détient et déclare au moyen d'une fiche ou d'un journal de pêche papier.

Les capitaines qui déclarent électroniquement ne doivent plus remplir de journal ou fiche de pêche papier. L'inscription en télédéclaration sur VISIOCaptures d'un navire est irréversible. Un changement de propriétaire ou d'armateur n'emporte pas l'extinction de cette disposition.

1.2. Fiche de pêche (télédéclarée ou papier)

Sans préjudice de dispositions plus contraignantes, les capitaines des navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres sont soumis au respect des obligations déclaratives relatives à la fiche de pêche. Les capitaines déclarant électroniquement au moyen d'un logiciel de bord remplissent leurs obligations conformément à l'arrêté du 28 juillet 2017 susvisé. Les capitaines passés en télédéclaration remplissent leurs obligations par ce moyen. Les capitaines non passés en télédéclaration déclarent au moyen de la fiche de pêche papier dont le modèle est joint à l'annexe 1 du présent arrêté.

Les capitaines susmentionnés consignent dans leur fiche de pêche la date ainsi que les heures (en format télédéclaration) ou la durée (en format papier) de la sortie de pêche par le moyen prévu à cet effet. Ils déclarent la zone de pêche, l'engin utilisé, le temps engin, l'ensemble de leurs captures débarquées, ainsi que l'estimation des captures rejetées en mer en quantité supérieure à 50 kg.

Lorsqu'ils n'effectuent aucune capture au cours du mois, les capitaines télédéclarants en font la déclaration par le moyen prévu à cet effet. Les capitaines qui déclarent sur fiche de pêche papier barrent le feuillet de la fiche de pêche correspondante et inscrivent la mention “ Néant ” dans la partie réservée à la déclaration de captures.

Lorsqu'ils effectuent une sortie avec activité de pêche sans capture, les capitaines télédéclarants peuvent en faire la déclaration par le moyen prévu à cet effet. Dans pareil cas, ils sont exemptés de déclarer l'absence de capture sur le mois.

1.3. Journal de pêche (télédéclaré ou papier)

Sans préjudice de dispositions plus contraignantes, les capitaines des navires de pêche d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres sont soumis au respect des obligations déclaratives relatives au journal de pêche, conformément aux règles établies par l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 susvisé. Les capitaines déclarant électroniquement au moyen d'un logiciel de bord remplissent leurs obligations conformément à l'arrêté du 28 juillet 2017 susvisé. Les capitaines passés en télédéclaration remplissent leurs obligations par ce moyen. Les capitaines non passés en télédéclaration déclarent au moyen du journal de pêche papier dont le modèle figure en annexe VI du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 susvisé.

Lorsqu'ils n'effectuent aucune capture au cours de la sortie, les capitaines télédéclarants en font la déclaration par le moyen prévu à cet effet. Les capitaines qui déclarent sur journal de pêche papier barrent le feuillet du journal de pêche correspondant et inscrivent la mention “ Néant ” dans la partie réservée à la déclaration de captures.

1.4. Modalités et délais de transmission

1.4.1. Edition et délivrance des carnets papier

Les carnets de fiches de pêche et les carnets de journaux de pêche sur papier sont édités par la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et remis aux capitaines des navires de pêche, ou à leur représentant, comité ou organisation de producteurs, par les délégations à la mer et au littoral des directions départementales des territoires et de la mer du port d'immatriculation du navire de pêche.

Les carnets de fiches de pêche sont attachés aux navires pour lesquels ils sont délivrés. Les carnets de fiches de pêche sont délivrés à l'unité aux capitaines des navires de pêche.

Toute utilisation de reprographie des carnets originaux est interdite.

1.4.2. Modalités et délais de saisie et transmission en format “ fiche de pêche ”

Sans préjudice de dispositions plus contraignantes, les capitaines déclarant au moyen d'une fiche de pêche, qu'elle soit électronique ou papier, transmettent leur déclaration au plus tard le 5 de chaque mois (suivant la sortie de pêche).

Les capitaines déclarant sur format papier transmettent le feuillet original blanc de la fiche de pêche (déclaration de capture et de débarquement) rempli à la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation. Pour les capitaines de navire déclarant en fiche de pêche papier, la transmission du feuillet papier à un intermédiaire (représentant, OP, comité) ne permet pas de déroger aux délais susmentionnés de transmission à la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation. Les autres feuillets peuvent être conservés par le capitaine, son représentant, son OP ou son comité.

1.4.3. Modalités et délais de saisie et transmission en format “ journal de pêche ”

Les capitaines télédéclarants soumis au format “ journal de pêche ” détiennent à leur bord un moyen dédié à la télédéclaration de leurs activités ainsi que le document de secours au format papier, mis à disposition par FranceAgriMer et dont le modèle figure en annexe 9 du présent arrêté. Les capitaines non télédéclarants détiennent à leur bord un carnet de journaux de pêche papier.

Sans préjudice de dispositions plus contraignantes, les capitaines déclarant au moyen d'un journal de pêche, qu'il soit électronique ou papier, remplissent leur déclaration au cours de la sortie de pêche et transmettent leur déclaration au plus tard quarante-huit heures après le débarquement.

Par dérogation, pour les produits de la pêche qui sont pesés après transport conformément aux dérogations accordées par les autorités compétentes, le capitaine ou son représentant transmet sa déclaration dès que possible, et au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la fin de la pesée, sans préjudices de dispositions plus contraignantes. Les capitaines déclarant sur format papier transmettent le feuillet original blanc du journal de pêche (déclaration de capture et de débarquement) rempli à la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation.

Pour les capitaines de navires télédéclarant en format “ journal de pêche ”, en cas de dysfonctionnement du système de télédéclaration ou de l'outil utilisé par le professionnel sur lequel est installé ledit système, les capitaines de navires effectuent leurs déclarations sur le document de secours prévu à cet effet. La déclaration effectuée sur le document de secours papier doit être saisie par le capitaine dans le système de télédéclaration dès que possible et dans le respect des délais de transmission susmentionnés par tout moyen disponible (ex : version web de VISIOCaptures). Le document de secours papier doit être conservé au moins jusqu'à ce que la déclaration électronique soit complétée.

Pour les capitaines de navire déclarant en journal de pêche papier, la transmission du feuillet papier à un intermédiaire (représentant, OP, comité) ne permet pas de déroger aux délais susmentionnés de transmission à la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation. En cas de débarquement dans un autre Etat membre, le feuillet original rose du journal de pêche rempli par le pêcheur est transmis par le capitaine dès que possible aux autorités compétentes de l'Etat membre du port de débarquement, et au plus tard quarante-huit heures après le débarquement. Les autres feuillets peuvent être conservés par le capitaine, son représentant, son OP ou son comité.

1.5. Précision de la zone de pêche hors des eaux de l'Union européenne

Lorsque les capitaines des navires de pêche effectuent des captures hors des eaux de l'Union européenne, il est précisé dans les différentes obligations déclaratives la zone de pêche de l'Etat non membre de l'Union européenne en utilisant les codes ISO 3166 alpha 3, sans que cette mention ne se substitue à celles exigées par ailleurs.

Article 1 bis

Télédéclaration

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 1er du présent arrêté, les capitaines des navires concernés peuvent effectuer leurs déclarations visées à l'article 1 du présent arrêté au moyen du dispositif de téléprocédures mis en place par FranceAgriMer (VISIOCaptures). Cette formalité de déclaration est appelée ci-après télédéclaration .

Le choix effectué par l'armateur d'utiliser la télédéclaration pour son navire est irréversible. Dans pareil cas, les déclarations visées à l'article 1er du présent arrêté ne sont et ne peuvent plus être effectuées au format papier.

Les obligations et modalités de déclarations, comme les délais de transmission, détaillées à l'article 1er du présent arrêté, s'appliquent en cas de télédéclaration.

Lorsqu'ils n'effectuent aucune capture au cours du mois pour les navires d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres ou au cours de la sortie pour les navires d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres, les capitaines des navires en font la déclaration au moyen du dispositif de téléprocédures mis en place par FranceAgriMer.

En cas de défaillance technique, du système de téléprocédures mis en place par FranceAgriMer ou de l'outil utilisé par le professionnel sur lequel est installé ledit système de téléprocédures, les capitaines de navires effectuent leurs déclarations sur le document de secours au format papier mis à disposition par FranceAgriMer et qu'ils doivent détenir à bord. Le format de secours papier doit être conservé et les informations qui y sont inscrites répétées par le professionnel dans le système de téléprocédures dès lors que l'accès audit système est de nouveau possible .

Article 2

Déclaration de débarquement.
Une sortie de pêche, telle que définie à l'article 2 du règlement (UE) n° 404/2011, fait l'objet, au plus, d'une seule déclaration de débarquement.

Article 3

Transmission des informations du producteur au responsable de la première mise sur le marché.

3.1. Etablissement des informations à destination de l'opérateur en charge de la première mise sur le marché.
Sans préjudice de dispositions spécifiques, les capitaines de navires de pêche professionnelle français ou leurs représentants communiquent les informations décrites en annexe 2 du présent arrêté aux opérateurs en charge de la première mise sur le marché.
Les informations décrites en annexe 2 du présent arrêté sont présentes dans les fiches de pêche, journaux de pêche au format papier ou électronique.
3.2. Informations spécifiques à fournir en cas de vente directe au consommateur final
Dans le cas où le premier acheteur est le consommateur final, en application du règlement (UE) n° 1379/2013 et dans la limite des plafonds fixés aux articles 59 et 62 du règlement (CE) n° 1224/2009, seules les informations destinées aux consommateurs doivent être fournies, à savoir :
a) La dénomination commerciale de l'espèce et son nom scientifique ;
b) La méthode de production, en particulier les mentions suivantes : pêché ou pêché en eaux douces ou élevé ;
c) La zone de capture ou d'élevage du produit et la catégorie d'engin de pêche utilisé pour la capture, conformément à la première colonne de l'annexe III règlement (UE) n° 1379/2013. La mention de la zone de capture fait apparaître a minima :

- le nom de la sous-zone FAO, telle qu'indiquée à l'article 38 du règlement portant organisation commune des marchés (OCM) ;
- par dérogation à cette exigence, pour les produits de la pêche capturés dans des eaux autres que l'Atlantique Nord-Est (zone FAO 27) et la Méditerranée et la mer Noire (zone FAO 37), le nom de la zone de pêche de la FAO ;

d) Les informations précisant si les produits de la pêche ont été décongelés au préalable ;
e) La date de durabilité minimale, le cas échéant.
3.3. Format, modalités et délais de transmission.
Ces informations sont transmises au plus tard avant la première mise sur le marché.