JORF n°0080 du 4 avril 2015

Titre II : OBLIGATIONS DÉCLARATIVES DES OPÉRATEURS DE LA PREMIÈRE MISE SUR LE MARCHÉ DES PRODUITS DE LA PÊCHE

Article 4

Déclaration de prise en charge.

4.1. Conditions d'établissement de la déclaration de prise en charge.

Lorsque la vente des produits de la pêche en France n'a pas lieu dans un délai de vingt-quatre heures suivant le débarquement, l'opérateur responsable de la première mise sur le marché est tenu d'établir et de transmettre une déclaration de prise en charge.

Lorsque le même opérateur est soumis à l'établissement et la transmission de la note de vente prévue à l'article 5 du présent arrêté, il est exempté de l'établissement et de la transmission de la déclaration de prise en charge si la vente a lieu dans un délai inférieur à vingt-quatre heures suivant le débarquement.

Ces opérateurs sont en outre responsables de l'exactitude de la déclaration de prise en charge.

4.2. Format, modalités et délais de transmission.

La déclaration de prise en charge est établie et transmise sous format électronique lorsque la prise en charge a lieu sur le territoire français.

Le contenu de la déclaration de prise en charge est décrit en annexe 5 du présent arrêté.

Les prises en charge effectuées dans les halles à marée sont déclarées via le dispositif Visiomer. Les prises en charge effectuées en dehors des halles à marée sont déclarées au moyen du dispositif de téléprocédures mis en place par FranceAgrimer.

La déclaration de prise en charge est transmise au plus tard vingt-quatre heures après la fin du débarquement.

Par dérogation, pour les captures débarquées pour une prise en charge en dehors des jours ouvrés, une copie de la fiche de pêche, du journal de pêche ou tout autre document présentant le même niveau d'information et accompagnant les lots peut tenir lieu de déclaration de prise en charge.

La déclaration électronique de prise en charge est alors transmise aux autorités le premier jour ouvré suivant la prise en charge.

Article 5

Note de vente.

5.1. Conditions d'établissement de la note de vente.

Sans préjudice des dispositions contenues dans les articles 62 à 65 du règlement (CE) n° 1224/2009 susvisé, les acheteurs enregistrés, les criées enregistrées ou les organismes et personnes habilitées assurant la première mise sur le marché des produits de la pêche sont tenus d'établir et de transmettre par voie électronique une note de vente.

5.2. Format, modalités et délais de transmission.

Le contenu de la note de vente est décrit en annexe 6 du présent arrêté.

Les premières ventes effectuées en France dans les halles à marée sont déclarées conformément à l'annexe 8 via le dispositif Visiomer. Les premières ventes effectuées en France en dehors des halles à marée sont déclarées au moyen du dispositif de téléprocédures mis en place par FranceAgrimer.

La note de vente est établie et transmise par voie électronique au plus tard vingt-quatre heures après la première vente.

Lorsque le débarquement a lieu hors de l'Union européenne et que la première vente a lieu dans un pays tiers, le capitaine du navire de pêche ou son représentant établit et transmet, par voie électronique, au plus tard quarante-huit heures après la première vente, une note de vente au Centre national de surveillance des pêches ainsi qu'à la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation du navire. Il tient à disposition de la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation du navire une copie de l'ensemble des justificatifs des premières ventes.