Arrêté du 18 mars 2013

Article 2

Créé le 23 mars 2013

Les affaires déjà audiencées, pour des dates postérieures au 30 avril 2013, devant des juridictions devant comporter des citoyens assesseurs seront de plein droit examinées, aux dates des audiences prévues, devant ces mêmes juridictions composées sans citoyen assesseur, sous réserve de la possibilité pour les juridictions concernées de procéder à un nouvel audiencement de ces affaires conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 23 mars 2013

Les affaires déjà audiencées, pour des dates postérieures au 30 avril 2013, devant des juridictions devant comporter des citoyens assesseurs seront de plein droit examinées, aux dates des audiences prévues, devant ces mêmes juridictions composées sans citoyen assesseur, sous réserve de la possibilité pour les juridictions concernées de procéder à un nouvel audiencement de ces affaires conformément aux dispositions du code de procédure pénale.