Arrêté du 18 mars 2011

Article 41

Créé le 6 avril 2011

L'exploitant communique de façon régulière au préfet ayant délivré l'autorisation d'ouverture, visée à l'article L. 413-3 du code de l'environnement, les lieux et dates de stationnement et de représentation de l'établissement.
L'exploitant consigne par écrit les lieux et dates de stationnement et de représentation de l'établissement.

Effets de cet article

cite

 article L. 413-3 du code de l'environnement

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 6 avril 2011