JORF n°0072 du 26 mars 2010

Article 6

Article 6

Seuls seront incorporés en tant qu'élèves gardiens de la paix les candidats inscrits sur la liste établie par la commission nationale de sélection, déclarés physiquement aptes et agréés par le ministre de l'intérieur.
Le ministre de l'intérieur informe le ministre de la défense de leur nomination. Celui-ci les radie de toutes les listes d'aptitude où ils figuraient.
Le candidat est réputé avoir renoncé au recrutement dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale à défaut de réponse à toute convocation dans le délai imparti par l'administration d'accueil.


Historique des versions

Version 1

Seuls seront incorporés en tant qu'élèves gardiens de la paix les candidats inscrits sur la liste établie par la commission nationale de sélection, déclarés physiquement aptes et agréés par le ministre de l'intérieur.

Le ministre de l'intérieur informe le ministre de la défense de leur nomination. Celui-ci les radie de toutes les listes d'aptitude où ils figuraient.

Le candidat est réputé avoir renoncé au recrutement dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale à défaut de réponse à toute convocation dans le délai imparti par l'administration d'accueil.