Arrêté du 18 mars 2010

Article 6

Créé le 27 mars 2010 · En vigueur depuis le 10 octobre 2025

Seuls seront incorporés en tant qu'élèves gardiens de la paix les candidats inscrits sur la liste établie par la commission nationale de sélection, déclarés physiquement aptes et agréés par le ministre de l'intérieur.
Le ministre de l'intérieur informe le le ministre des armées de leur nomination, qui les radie de toutes les listes d'aptitude où ils figuraient.
Le candidat est réputé avoir renoncé au recrutement dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale à défaut de réponse à toute convocation dans le délai imparti par l'administration d'accueil.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 10 octobre 2025

Modifié parArrêté du 29 septembre 2025art. 7

Seuls seront incorporés en tant qu'élèves gardiens de la paix les candidats inscrits sur la liste établie par la commission nationale de sélection, déclarés physiquement aptes et agréés par le ministre de l'intérieur. Le ministre de l'intérieur informe le le ministre des arméesde leur nomination, qui les radie de toutes les listes d'aptitude où ils figuraient. Le candidat est réputé avoir renoncé au recrutement dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale à défaut de réponse à toute convocation dans le délai imparti par l'administration d'accueil.

En vigueur du samedi 27 mars 2010 au jeudi 9 octobre 2025

Seuls seront incorporés en tant qu'élèves gardiens de la paix les candidats inscrits sur la liste établie par la commission nationale de sélection, déclarés physiquement aptes et agréés par le ministre de l'intérieur.
Le ministre de l'intérieur informe le ministre de la défense de leur nomination. Celui-ci les radie de toutes les listes d'aptitude où ils figuraient.
Le candidat est réputé avoir renoncé au recrutement dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale à défaut de réponse à toute convocation dans le délai imparti par l'administration d'accueil.