JORF n°0085 du 10 avril 2022

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives au certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche

Résumé Un capitaine sans certificat restreint d'opérateur peut diriger des petits navires de pêche sans matériel de radiocommunication.

Après l'article 9 de l'arrêté du 18 mai 2016 susvisé est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1.-En l'absence de certificat restreint d'opérateur (CRO) en cours de validité, et pour l'exercice de fonctions à bord de navires à la pêche ou aux cultures marines armés en 5e catégorie, le certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche peut être délivré sous réserve qu'une restriction y soit apposée avec la mention suivante : “ Limité aux navires de pêche ou de cultures marines armés en 5e catégorie dispensés de l'emport de matériel de radiocommunications ”. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 9 de l'arrêté du 18 mai 2016 susvisé est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1.-En l'absence de certificat restreint d'opérateur (CRO) en cours de validité, et pour l'exercice de fonctions à bord de navires à la pêche ou aux cultures marines armés en 5e catégorie, le certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche peut être délivré sous réserve qu'une restriction y soit apposée avec la mention suivante : “ Limité aux navires de pêche ou de cultures marines armés en 5e catégorie dispensés de l'emport de matériel de radiocommunications ”. »