Arrêté du 18 mai 2010

Article 4

Abrogé1 octobre 2022

Créé le 4 juin 2010 · En vigueur du 16 août 2019 au 30 septembre 2022

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants ou certificat de qualification professionnelle :

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option "basket-ball" et justifiant d'une saison en qualité d'entraîneur dans un championnat de niveau régional au minimum, attestée par le directeur technique national du basket-ball ;

― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "basket-ball" et justifiant d'une saison en qualité d'entraîneur dans un championnat de niveau régional au minimum, attestée par le directeur technique national du basket-ball ;

― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "activités sports collectifs", mention "basket-ball" et justifiant d'une saison en qualité d'entraîneur dans un championnat de niveau régional au minimum, attestée par le directeur technique national du basket-ball ;

― certificat de qualification professionnelle "technicien sportif régional de basket-ball" et titulaire de l'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1" (PSC 1) et justifiant d'une saison en qualité d'entraîneur dans un championnat de niveau régional au minimum, attestée par le directeur technique national du basket-ball .

  • brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ basket-ball ” et justifiant d'une saison en qualité d'entraîneur dans un championnat de niveau régional au minimum, attestée par le directeur technique national du basket-ball ;
  • certificat de qualification professionnelle “ technicien sportif de basket-ball ” et titulaire de l'unité d'enseignement “ prévention et secours civiques de niveau 1 ” (PSC 1) et justifiant d'une saison en qualité d'entraîneur dans un championnat de niveau régional au minimum, attestée par le directeur technique national du basket-ball ;

Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le sportif de haut niveau en basket-ball, inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le joueur ou la joueuse professionnel ayant évolué au minimum pendant trois saisons sportives au sein des deux plus haut niveaux de compétition en France ou à l'étranger, attesté par le directeur technique national du basket-ball.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 16 août 2019 au vendredi 30 septembre 2022

Modifié parArrêté du 8 août 2019art. 3

En vigueur du jeudi 6 juin 2013 au jeudi 15 août 2019

Modifié parArrêté du 2 mai 2013art. 1

En vigueur du vendredi 11 mai 2012 au mercredi 5 juin 2013

Modifié parArrêté du 26 avril 2012art. 2

En vigueur du vendredi 4 juin 2010 au jeudi 10 mai 2012