JORF n°0126 du 3 juin 2010

Arrêté du 18 mai 2010

La ministre de la santé et des sports,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 221-2, R. 221-26, D. 212-35 à D. 212-44 et suivants ;

Vu l'arrêté du 7 juillet 2006 portant création du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités sports collectifs » ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 8 avril 2010 ;

Sur proposition du directeur des sports,

Arrête :

Article 1

Il est créé une mention "basket-ball" du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif".

Article 2

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :

-concevoir un projet d'action ;

-coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ;

-conduire une démarche de perfectionnement sportif en basket-ball ;

-encadrer le basket-ball en sécurité.

Article 3

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :

a) Justifier de l'une des trois expériences d'encadrement pendant trois saisons sportives minimum suivantes :

1° Expérience en responsabilité d'entraîneur principal déclaré sur une ou plusieurs équipes évoluant en championnat de France, jeunes ou senior ou dans des équipes de niveau similaire en championnat étranger ;

2° Ou expérience en responsabilité d'entraîneur principal déclaré sur une ou plusieurs équipes du championnat pré-national sénior ;

3° Ou expérience d'entraîneur assistant d'une équipe engagée dans le championnat de France U18 de la Fédération française de basket-ball ;

b) Attester d'une pratique minimum de trois saisons sportives au sein d'une équipe de basket-ball évoluant en compétition ;

c) Justifier de sa capacité à effectuer une analyse technique et tactique d'une séquence vidéo de match relative à une compétition de basket-ball choisie parmi les championnats suivants : “ nationale masculine 2 ” ; “ ligue féminine 2 ” et “ U18 France ”.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

a) La production d'une attestation d'encadrement en responsabilité en basket-ball dans l'une des situations mentionnées au 1°, 2° ou 3° susvisés, délivrée par le responsable de la structure concernée ;

b) La production d'une attestation de pratiquant en basket-ball pendant trois saisons sportives délivrée par le directeur technique national du basket-ball ou son représentant ;

c) Un test d'exigence préalable consistant en une épreuve orale à partir de l'analyse d'un document vidéo retraçant une séquence vidéo de match d'une durée de deux minutes au maximum relative à une compétition de basket-ball choisie parmi les championnats suivants : “ nationale masculine ”, “ ligue féminine 2 ” et “ U18 France ”, permettant d'apprécier les capacités du candidat à observer, analyser et établir un diagnostic en vue d'élaborer un entraînement pour un joueur de niveau national ou pour un groupe de compétiteurs évoluant dans une compétition de niveau national.

Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du basket-ball ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test susmentionné. La réussite à ce test d'exigence préalable est attestée par le recteur de région académique.

Article 4

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants ou certificat de qualification professionnelle :

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option "basket-ball" et justifiant d'une saison en qualité d'entraîneur dans un championnat de niveau régional au minimum, attestée par le directeur technique national du basket-ball ;

― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "basket-ball" et justifiant d'une saison en qualité d'entraîneur dans un championnat de niveau régional au minimum, attestée par le directeur technique national du basket-ball ;

― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "activités sports collectifs", mention "basket-ball" et justifiant d'une saison en qualité d'entraîneur dans un championnat de niveau régional au minimum, attestée par le directeur technique national du basket-ball ;

― certificat de qualification professionnelle "technicien sportif régional de basket-ball" et titulaire de l'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1" (PSC 1) et justifiant d'une saison en qualité d'entraîneur dans un championnat de niveau régional au minimum, attestée par le directeur technique national du basket-ball .

- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ basket-ball ” et justifiant d'une saison en qualité d'entraîneur dans un championnat de niveau régional au minimum, attestée par le directeur technique national du basket-ball ;

- certificat de qualification professionnelle “ technicien sportif de basket-ball ” et titulaire de l'unité d'enseignement “ prévention et secours civiques de niveau 1 ” (PSC 1) et justifiant d'une saison en qualité d'entraîneur dans un championnat de niveau régional au minimum, attestée par le directeur technique national du basket-ball ;

Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le sportif de haut niveau en basket-ball, inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le joueur ou la joueuse professionnel ayant évolué au minimum pendant trois saisons sportives au sein des deux plus haut niveaux de compétition en France ou à l'étranger, attesté par le directeur technique national du basket-ball.

Article 5

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique du basket-ball ;

-être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;

-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

-être capable de mettre en œuvre une séquence d'opposition en basket-ball en sécurité.

Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen de la mise en place d'une séance de perfectionnement d'une durée comprise entre quinze à vingt minutes au maximum suivie d'un entretien de vingt minutes au maximum.

Cette séance permet de vérifier que le candidat a la capacité d'encadrer le basket-ball, dans un objectif de perfectionnement sportif, tout en assurant la sécurité des pratiquants et des tiers. Le thème de la séance est tiré au sort par le candidat parmi cinq sujets décrivant une organisation offensive ou défensive en basket-ball. Le candidat prépare la séance d'entraînement pendant vingt minutes. Le candidat met en place cette organisation sur le terrain à l'aide d'un public de dix joueurs ou joueuses minimum de niveau championnat de France.

Article 6

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” figurent à l'article A. 212-52 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en basket-ball ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer le basket-ball en sécurité ”, mentionnée à l'article A. 212-52 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.

Article 6 bis

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ être capable de concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ être capable de coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” figurent à l'article A. 212-52 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ être capable de conduire une démarche de perfectionnement sportif en basket-ball ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ être capable d'encadrer le basket-ball en sécurité ”, mentionnées à l'article A. 212-52 bis du code du sport, figurent en annexe I au présent arrêté.

Les qualifications des personnes en charge de la formation et les qualifications des tuteurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ basket-ball ” figurent en annexe II au présent arrêté.

Article 7

Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ basket-ball ” sont les suivantes :

a) Le coordonnateur pédagogique : la coordination pédagogique des formations est assurée par un professionnel qualifié qui doit être titulaire a minima d'une certification professionnelle de niveau 5 en basket-ball et justifier d'au moins trois années d'expérience dans le champ de la formation professionnelle en basket-ball.

Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;

b) Les formateurs permanents : les formateurs permanents doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 5 en basket-ball et justifier d'une expérience professionnelle dans le champ de la formation professionnelle en basket-ball de trois années.

Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

c) Les tuteurs : les tuteurs doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 5 en basket-ball et justifier d'une expérience dans l'encadrement en basket-ball de deux années ;

d) Les évaluateurs :

Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en basket-ball ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer le basket-ball en sécurité ” doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 5 en basket-ball et justifier d'une expérience professionnelle dans le champ de l'encadrement dans la mention “ basket-ball ” de deux années minimum.

Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

Article 7 bis

Le tableau récapitulatif des dispenses et équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ”, mention “ basket-ball ” figure en annexe III au présent arrêté.

Article 8

Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation (EPEF) et des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ basket-ball ” figure en annexe III au présent arrêté.

Article 9

L'arrêté du 26 février 1997 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option " basket-ball " et l'arrêté du 5 avril 1994 relatif aux modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option " basket-ball " par un contrôle continu des connaissances et en évaluation terminale au cours d'une formation relevant du ministre chargé des sports sont abrogés à compter du 1er janvier 2013.

Article 10

Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mai 2010.

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur de l'emploi

et des formations,

V. Sevaistre