Article 1
Il est créé une mention « lutte et disciplines associées » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».
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La ministre de la santé et des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 221-2, R. 221-26, D. 212-51 et suivants ;
Vu l'arrêté du 18 mai 2010 portant création du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « lutte et disciplines associées » ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 8 avril 2010 ;
Sur proposition du directeur des sports,
Arrête :
Il est créé une mention « lutte et disciplines associées » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».
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La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :
-construire la stratégie d'une organisation du secteur ;
-gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ;
-diriger un système d'entraînement en lutte et disciplines associées ;
-encadrer la lutte et ses disciplines associées en sécurité.
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Les référentiels professionnel et de certification des unités capitalisables constitutives du diplôme définis à l'article D. 212-54 du code du sport figurent à l'annexe I au présent arrêté.
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Les exigences préalables à l'entrée en formation prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-57-1 de ce même code sont les suivantes :
-justifier d'une maîtrise technique et tactique correspondant aux niveaux suivants ; maîtrise bronze en lutte olympique, huitième rannig en lutte bretonne (gouren), ceinture noire second degré en sambo ou grade bronze en grappling, selon les règlements définis par la Fédération française de lutte et disciplines associées ;
-attester de sa capacité à effectuer une analyse technique et tactique d'une séquence vidéo d'un combat en lutte ou dans une discipline associée.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen du test d'exigences préalables suivant constitué de deux modalités :
a) démonstration technique et tactique en lutte ou dans une discipline associée au choix du candidat correspondant au niveau maîtrise bronze en lutte olympique, huitième rannig en lutte bretonne (gouren), ceinture noire second degré en sambo ou grade bronze en grappling selon les règlements définis par la Fédération française de lutte et disciplines associées ;
b) analyse technico-tactique d'un document vidéo de deux minutes maximum d'un combat de niveau national en lutte ou dans l'une des disciplines associées permettant d'apprécier les capacités du candidat à dégager des objectifs prioritaires de travail pour les compétiteurs et proposer des situations d'entraînement adaptées.
Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de la lutte et disciplines associées ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test susmentionné. La réussite à ce test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.
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Abrogé depuis le 2024-07-06 par [object Object]
Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « lutte » ou « sambo » titulaire du grade « maîtrise bronze » en lutte olympique, du 8e rannig en lutte bretonne (gouren), de la ceinture noire second degré en sambo ou du grade bronze en grappling ;
― partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du second degré, option « lutte » ou option « sambo » ;
― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « lutte et disciplines associées ».
Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le sportif de haut niveau en lutte inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport et titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « lutte » ou option « sambo ».
Est également dispensé de la vérification du test technique et tactique mentionné à l'article 3 le sportif de haut niveau en lutte inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport
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Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :
-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la lutte et disciplines associées ;
-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à l'activité pour le pratiquant ;
-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
-être capable de mettre en œuvre une séance d'entrainement de niveau perfectionnement en lutte ou dans une discipline associée, en sécurité.
Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen de la mise en place d'une séance d'entrainement de niveau perfectionnement d'une durée de quarante-cinq minutes maximum suivie d'un entretien de vingt minutes maximum portant sur les aspects sécuritaires.
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Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ construire la stratégie d'une organisation du secteur ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ” figurent à l'article A. 212-57 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ diriger un système d'entraînement en lutte et disciplines associées ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer la lutte et disciplines associées en sécurité ”, mentionnée à l'article A. 212-57 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.
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Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ lutte et disciplines associées ” sont les suivantes :
a) Le coordonnateur pédagogique :
La coordination pédagogique des formations est assurée par un personne qui doit être titulaire a minima d'une certification professionnelle de niveau 6 en lutte et disciplines associées et justifier d'au moins une année d'expérience dans le champ de la formation professionnelle.
Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;
b) Les formateurs permanents :
Les formateurs permanents doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 6 en lutte et disciplines associées et justifier d'au moins une année d'expérience dans le champ de l'encadrement sportif en lutte et disciplines associées.
Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;
c) Les tuteurs :
Les tuteurs doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 6 en lutte et disciplines associées et justifier d'au moins une année d'expérience dans le champ de l'encadrement sportif en lutte et disciplines associées ;
d) Les évaluateurs :
Les évaluateurs de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ construire la stratégie d'une organisation du secteur ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ” sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ”.
Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ diriger un système d'entraînement en lutte et disciplines associées ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer la lutte et disciplines associées en sécurité ”, doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 6 en en lutte et disciplines associées et justifier d'au moins une année d'expérience dans le champ de l'encadrement sportif en lutte et disciplines associées, au moyen d'une attestation délivrée par le directeur technique national de la lutte et disciplines associées ou son représentant.
Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.
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Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation (EPEF) et des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ lutte et disciplines associées ” figure en annexe III au présent arrêté.
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L'arrêté du 7 octobre 1997 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option « lutte » et l'arrêté du 7 octobre 1997 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option « sambo » sont abrogés à compter du 1er janvier 2013.
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2 abrogés
Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 18 mai 2010.
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de l'emploi
et des formations,
V. Sevaistre