Article 1
Les analyses d'autocontrôles réalisées afin de détecter la présence ou l'absence des agents infectieux recensés à l'article 2 du présent arrêté sont effectuées dans des laboratoires officiellement reconnus pour ces analyses.
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Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L. 202-3 à L. 202-5 et R. 200-1 et R. 202-22 à R. 202-33 ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 2009 désignant les laboratoires nationaux de référence dans le domaine de la santé publique vétérinaire et phytosanitaire,
Arrête :
Les analyses d'autocontrôles réalisées afin de détecter la présence ou l'absence des agents infectieux recensés à l'article 2 du présent arrêté sont effectuées dans des laboratoires officiellement reconnus pour ces analyses.
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Les agents infectieux mentionnés à l'article 1er du présent arrêté sont les suivants :
― bactéries appartenant au genre Vibrio (V. splendidus et V. aestuarianus) chez les mollusques marins ;
― herpès virus OsHV-1 et OsHV-1 microvar chez les mollusques marins.
Les méthodes analytiques reconnues à mettre en œuvre pour détecter ces agents infectieux sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
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Tout responsable d'un laboratoire souhaitant que son laboratoire soit officiellement reconnu pour les analyses citées à l'article 1er du présent arrêté dépose auprès du préfet de région du lieu d'implantation du laboratoire un dossier de demande de reconnaissance dont la composition est la suivante :
― une demande de reconnaissance conforme au modèle défini par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
― les éléments confirmant la conformité du laboratoire aux alinéas 1 à 3 du II de l'article R. 202-23 du code rural ;
― une attestation de suivi de session de transfert de méthodes de diagnostic dispensée par le laboratoire national de référence (LNR) en matière de pathologies des mollusques bivalves ou à défaut, un engagement à suivre la prochaine session organisée par le LNR ;
― une attestation d'obtention de résultats satisfaisants à l'essai inter-laboratoires organisé par le LNR ou à défaut, un engagement à participer au prochain essai organisé par le LNR.
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1 cité
Les laboratoires officiellement reconnus pour réaliser les analyses d'autocontrôles mentionnées à l'article 1er du présent arrêté ne sont pas tenus d'être accrédités pour la réalisation de ces analyses.
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Les ADN extraits ayant fait l'objet d'une analyse (recherche de virus et de bactéries) sont conservés congelés à ― 20 °C ou ― 80 °C pendant un an à compter de la date d'analyse.
Chaque isolat bactérien testé par PCRq multiplex est conservé après analyse en milieu Marine Broth, Difco ou milieu de Zobell additionné de glycérol à 15 % final congelé à ― 80 °C pendant un an à compter de la date d'analyse.
Ces échantillons d'ADN et isolats bactériens pourront être envoyés au LNR, à sa demande pour des analyses complémentaires.
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Les laboratoires officiellement reconnus pour la réalisation des analyses mentionnées à l'article 1er du présent arrêté doivent participer aux essais interlaboratoires organisés par le LNR pour ces analyses.
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La liste des laboratoires officiellement reconnus pour les analyses citées à l'article 1er est précisée par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
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La directrice générale de l'alimentation et les préfets de région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 18 juin 2010.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale
de l'alimentation,
P. Briand