Article 4
Les dépassements horaires des plages normales de travail au centre de maintenance et d'instruction de Nîmes, effectués à titre exceptionnel, dans les limites définies dans l'article 2-1 du décret n° 2002-146 du 7 février 2002 susvisé, ne font l'objet d'aucune compensation en temps ou indemnisation.
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