Article 1
Les techniciens de maintenance du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile, autorisés à déroger aux garanties minimales de durée de travail définies à l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé jusqu'aux limites définies à l'article 2-1 du décret n° 2002-146 du 7 février 2002 susvisé, bénéficient du régime de compensation défini aux articles suivants.
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