JORF n°151 du 30 juin 2002

Article 9

Article 9

  1. Le centre antipoison de Nancy, service du centre hospitalier régional et universitaire de Nancy, est agréé pour assurer la fonction de centre gestionnaire de la base nationale des produits et des compositions.
  2. Le centre antipoison de Paris, service de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, est agréé pour assurer la fonction de centre gestionnaire de la base nationale des cas d'intoxication et des demandes d'informations toxicologiques.
    L'agrément peut être retiré après que le centre antipoison a été appelé à présenter ses observations, lorsque celui-ci ne se conforme pas aux prescriptions du présent arrêté ou qu'il n'est plus en mesure d'assurer sa mission.

Historique des versions

Version 1

1. Le centre antipoison de Nancy, service du centre hospitalier régional et universitaire de Nancy, est agréé pour assurer la fonction de centre gestionnaire de la base nationale des produits et des compositions.

2. Le centre antipoison de Paris, service de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, est agréé pour assurer la fonction de centre gestionnaire de la base nationale des cas d'intoxication et des demandes d'informations toxicologiques.

L'agrément peut être retiré après que le centre antipoison a été appelé à présenter ses observations, lorsque celui-ci ne se conforme pas aux prescriptions du présent arrêté ou qu'il n'est plus en mesure d'assurer sa mission.