JORF n°151 du 30 juin 2002

Article 5

Article 5

Les formats d'échange des différentes données du système informatique commun des centres antipoison font l'objet d'une convention entre les différentes parties concernées, validée par le comité de pilotage prévu à l'article 6 du présent arrêté.


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Les formats d'échange des différentes données du système informatique commun des centres antipoison font l'objet d'une convention entre les différentes parties concernées, validée par le comité de pilotage prévu à l'article 6 du présent arrêté.