JORF n°151 du 30 juin 2002

Article 3

Article 3

La base nationale des produits et compositions s'enrichit des informations recueillies auprès des fabricants et distributeurs des préparations et substances par les centres antipoison, dans le cadre de leur activité de réponse à l'urgence toxicologique. Ces informations seront transmises au centre gestionnaire de la BNPC dans un délai maximum de sept jours.
Elle s'enrichit, au moins tous les trois mois, en application des dispositions de l'article R. 145-5 du code de la santé publique, des données concernant les préparations, recueillies par l'organisme agréé visé à l'article L. 1342-1 du code de la santé publique. Ces informations seront transmises au centre gestionnaire de la BNPC par un moyen informatique sécurisé.
Elle comporte les données relatives aux produits cosmétiques reçues et enregistrées dans les conditions fixées par l'arrêté prévu aux articles L. 5131-7 et R. 5263-2 du code de la santé publique.
Elle s'enrichit des données que les centres antipoison collectent dans l'exercice de leurs missions auprès des autorités compétentes qui les détiennent.
Elle s'enrichit des données notifiées par les fabricants et distributeurs aux centres antipoison ou directement au centre gestionnaire de la BNPC. Dans la mesure du possible, l'information sera structurée et transmise sur support informatique. Le centre gestionnaire de la BNPC fournira aux industriels, sur leur demande, des données relatives aux consultations de préparations les concernant.
Les supports d'information transmis à la BNPC feront l'objet d'un archivage sécurisé.


Historique des versions

Version 1

La base nationale des produits et compositions s'enrichit des informations recueillies auprès des fabricants et distributeurs des préparations et substances par les centres antipoison, dans le cadre de leur activité de réponse à l'urgence toxicologique. Ces informations seront transmises au centre gestionnaire de la BNPC dans un délai maximum de sept jours.

Elle s'enrichit, au moins tous les trois mois, en application des dispositions de l'article R. 145-5 du code de la santé publique, des données concernant les préparations, recueillies par l'organisme agréé visé à l'article L. 1342-1 du code de la santé publique. Ces informations seront transmises au centre gestionnaire de la BNPC par un moyen informatique sécurisé.

Elle comporte les données relatives aux produits cosmétiques reçues et enregistrées dans les conditions fixées par l'arrêté prévu aux articles L. 5131-7 et R. 5263-2 du code de la santé publique.

Elle s'enrichit des données que les centres antipoison collectent dans l'exercice de leurs missions auprès des autorités compétentes qui les détiennent.

Elle s'enrichit des données notifiées par les fabricants et distributeurs aux centres antipoison ou directement au centre gestionnaire de la BNPC. Dans la mesure du possible, l'information sera structurée et transmise sur support informatique. Le centre gestionnaire de la BNPC fournira aux industriels, sur leur demande, des données relatives aux consultations de préparations les concernant.

Les supports d'information transmis à la BNPC feront l'objet d'un archivage sécurisé.