Article 1
Le système informatique des centres antipoison, prévu à l'article D. 711-9-11 du code de la santé publique, comprend :
- Dans chaque centre antipoison, un système informatique à usage local destiné à apporter une aide à la réponse à l'urgence, utilisant un logiciel commun à l'ensemble des centres antipoison.
Ce système informatique comprend également dans chacun des centres une base locale des produits et compositions (BLPC) constituant une base de données de référence des agents relatifs aux cas d'intoxications et aux demandes d'information et une base locale des cas d'intoxication et des demandes d'informations toxicologiques (BLCIT) recueillis par chaque centre antipoison. Il est géré par le centre antipoison, assisté par le service informatique de l'établissement dont il dépend. - Une base nationale des produits et compositions (BNPC) qui rassemble les informations validées utiles aux médecins des centres antipoison dans l'exercice de leurs activités de réponse téléphonique à l'urgence toxicologique, d'information et d'expertise toxicologique, de toxicovigilance, de prévention des intoxications. Elle constitue également la base nationale de référence des agents relatifs aux cas d'intoxications et aux demandes d'informations toxicologiques. Elle est gérée par un centre antipoison désigné à l'article 9 du présent arrêté. Le centre gestionnaire de la BNPC dispose d'un médecin administrateur de la base, correspondant des autres centres antipoison et du centre gestionnaire de la base nationale des cas d'intoxications et des demandes d'informations toxicologiques, définie à l'alinéa 3 du présent article. Chaque centre antipoison dispose d'une copie de la BNPC.
- Une base nationale des cas d'intoxication et des demandes d'informations toxicologiques (BNCIT), contenant les informations, rendues anonymes, issues des bases locales des cas d'intoxications et d'informations toxicologiques constituées par chacun des centres antipoison. Elle constitue un outil de travail pour les enquêtes de toxicovigilance. Elle est gérée par un centre antipoison désigné à l'article 9 du présent arrêté. Le centre antipoison gestionnaire de la BNCIT dispose d'un médecin administrateur de la base, correspondant des autres centres antipoison et de la base nationale des produits et compositions. Chaque centre antipoison a accès aux données contenues dans la BNCIT. Le centre antipoison gestionnaire de la BNCIT assure également la coordination médicale et informatique du système informatique commun des centres antipoison.
- L'accès aux différentes bases de données est limité, dans chaque centre antipoison, aux personnes dûment authentifiées, participant à la réponse téléphonique ou aux études de toxicovigilance, désignées par le responsable du centre antipoison et sous sa responsabilité.
L'accès aux informations relatives aux préparations est enregistré de manière à retrouver trace de cet accès. Les échanges entre les centres antipoison et les centres gestionnaires des bases nationales sont sécurisés. - L'installation, le paramétrage, le fonctionnement et la maintenance de ces bases informatiques sont assurés par les établissements de santé où siègent des centres antipoison en fonction de dispositions matérielles et financières définies à l'article 8.
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