JORF n°0166 du 20 juillet 2014

ARRÊTÉ du 18 juillet 2014

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code du travail, notamment son article L. 1224-3 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 34 ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer ;

Vu l'arrêté du 12 août 2013 portant organisation interne du secrétariat général du ministère de l'intérieur,

Arrête :

Article 1

Il est créé une commission consultative paritaire auprès du directeur des ressources humaines du secrétariat général du ministère de l'intérieur compétente à l'égard des agents non titulaires, dont la gestion relève de la compétence du secrétariat général, suivants :
1° Les agents non titulaires recrutés sur la base des 2° et 3° de l'article 3, des articles 4,6,6 ter, 6 quater, 6 quinquies et 82 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
2° Les agents contractuels de droit public occupant des emplois relevant de l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ;
3° Les agents recrutés dans les conditions prévues respectivement à l'article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et à l'article L. 1224-3 du code du travail.

Article 2

Cette commission consultative paritaire comprend les deux collèges suivants :
1° Un collège compétent à l'égard des agents affectés dans les services de l'administration centrale et dans les établissements publics administratifs relevant de la tutelle du ministre de l'intérieur, à l'exception de ceux bénéficiant déjà d'instances représentatives spécifiques ;
2° Un collège compétent à l'égard des agents pour lesquels le collège mentionné au 1° n'est pas compétent, notamment ceux affectés dans les services déconcentrés relevant du secrétariat général.

Fait le 18 juillet 2014.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des ressources humaines,

N. Colin