JORF n°0166 du 20 juillet 2014

Article 2

Article 2

Cette commission consultative paritaire comprend les deux collèges suivants :
1° Un collège compétent à l'égard des agents affectés dans les services de l'administration centrale et dans les établissements publics administratifs relevant de la tutelle du ministre de l'intérieur, à l'exception de ceux bénéficiant déjà d'instances représentatives spécifiques ;
2° Un collège compétent à l'égard des agents pour lesquels le collège mentionné au 1° n'est pas compétent, notamment ceux affectés dans les services déconcentrés relevant du secrétariat général.


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Version 1

Cette commission consultative paritaire comprend les deux collèges suivants :

1° Un collège compétent à l'égard des agents affectés dans les services de l'administration centrale et dans les établissements publics administratifs relevant de la tutelle du ministre de l'intérieur, à l'exception de ceux bénéficiant déjà d'instances représentatives spécifiques ;

2° Un collège compétent à l'égard des agents pour lesquels le collège mentionné au 1° n'est pas compétent, notamment ceux affectés dans les services déconcentrés relevant du secrétariat général.