JORF n°0166 du 20 juillet 2014

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 3

La commission consultative paritaire comprend six représentants de l'administration et six représentants du personnel, et un nombre égal de membres suppléants.
La composition de cette commission est établie par collèges, comme suit :

| |MEMBRES TITULAIRES|MEMBRES SUPPLÉANTS| |---------------------------------|------------------|------------------| | Représentants du personnel : | | | | 1er collège | 3 | 3 | | 2nd collège | 3 | 3 | |Représentants de l'administration| 6 | 6 |

Article 4

Les membres de la commission sont désignés par arrêté du ministre de l'intérieur pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé.
Toutefois, lorsque la commission est renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus, dans les conditions fixées par le présent arrêté, pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.
Lors du renouvellement de la commission, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.