JORF n°0184 du 10 août 2011

Article 18

Article 18

En application des dispositions fixées par le décret du 26 mai 2011 susvisé, le bureau de vote électronique centralisateur est composé ainsi qu'il suit :
― un président ;
― un secrétaire ;
― un délégué représentant chaque bureau de vote électronique regroupé au sein du bureau de vote électronique centralisateur dans les conditions fixées aux articles 21 ou 22.
Pour chaque bureau de vote électronique centralisateur, la composition et la nomination des représentants de l'administration sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale, le recteur d'académie ou le vice-recteur.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire.
En cas de partage égal des voix le président a voix prépondérante.


Historique des versions

Version 1

En application des dispositions fixées par le décret du 26 mai 2011 susvisé, le bureau de vote électronique centralisateur est composé ainsi qu'il suit :

― un président ;

― un secrétaire ;

― un délégué représentant chaque bureau de vote électronique regroupé au sein du bureau de vote électronique centralisateur dans les conditions fixées aux articles 21 ou 22.

Pour chaque bureau de vote électronique centralisateur, la composition et la nomination des représentants de l'administration sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale, le recteur d'académie ou le vice-recteur.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire.

En cas de partage égal des voix le président a voix prépondérante.