JORF n°0184 du 10 août 2011

Chapitre VI : Moyens d'authentification

Article 29

En application de l'article 10 du décret du 26 mai 2011 susvisé, la notice d'information détaillée sur la solution de vote est mise en ligne et communiquée à chaque électeur au plus tard le 28 septembre 2011.
La notice d'information, hors moyens d'authentification, contient les éléments d'accès à la plate-forme de vote permettant d'accéder aux listes électorales, aux listes des candidats, aux professions de foi ainsi qu'à la fonctionnalité de vote.

Article 30

En application de l'article 10 du décret du 26 mai 2011 susvisé, les moyens d'authentification comprennent un identifiant de vote et un mot de passe nécessaires aux opérations de vote.
L'identifiant de vote est remis à l'électeur par les directeurs d'école, les chefs d'établissement et les chefs de service sur un support papier garantissant la confidentialité et sous enveloppe cachetée contre émargement au plus tard le 28 septembre 2011. La liste des émargements est transmise aux chefs des services déconcentrés ainsi que les plis qui n'ont pas pu être remis aux électeurs sur leur lieu d'exercice. Les plis qui n'ont pu être délivrés ou transmis sont détruits à l'issue des délais de recours contentieux.
Le mot de passe est remis à l'électeur par voie électronique.
Les électeurs qui n'exercent pas dans les écoles, les établissements publics locaux d'enseignement, les services administratifs, les établissements publics administratifs, les établissements d'enseignement supérieur ou pour lesquels la remise de l'identifiant de vote contre émargement n'est pas possible le reçoivent par voie postale à leur domicile.
L'identifiant de vote peut également être transmis par voie dématérialisée, à titre exceptionnel, à l'adresse électronique professionnelle ou le cas échéant à l'adresse électronique personnelle communiquée par l'électeur.

Article 31

En cas de perte de l'identifiant de vote et du mot de passe avant l'ouverture des scrutins, il est procédé à la demande de l'électeur, à la réattribution par voie électronique des moyens d'authentification jusqu'au 12 octobre 2011 et avant le scellement de l'urne.
En cas de perte de l'identifiant de vote et du mot de passe à compter du scellement de l'urne et pendant le déroulement des scrutins, leur réattribution n'est plus possible en application des dispositions fixées par l'article 12 du décret du 26 mai 2011 susvisé.
En cas de perte du seul mot de passe avant ou pendant le déroulement des scrutins, il est procédé à la demande de l'électeur, à la réattribution par voie électronique du même mot de passe que l'électeur ait déjà pris part à l'un des scrutins ou non.
Les demandes et les réponses à ces demandes sont adressées par voie électronique dans le cadre des procédures régies par le système de vote par internet.