Arrêté du 18 juillet 1994

Article 4

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 29 juillet 1994 · En vigueur depuis le 15 avril 2009 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Les destinataires des informations faisant l'objet d'un traitement automatisé sont dans la limite de leurs attributions :
  • les agents du poste comptable chargé du recouvrement (trésorerie) ;
  • les agents du poste comptable centralisateur en tant que chargé du contrôle de la gestion des postes comptables non centralisateurs (trésorerie générale ou recette des finances) ;
  • la juridiction ayant prononcé la sentence, qui doit être informée de tous incidents contentieux relatifs à son exécution ;
  • le procureur de la République ou l'officier du ministère public près le tribunal de police qui est compétent pour émettre le titre exécutoire et le cas échéant prononcer son annulation ;
  • les huissiers de justice et les agents des services du Trésor désignés aux articles 2, 21 et 22 du décret n° 69-560 du 6 juin 1969 lorsqu'ils sont chargés des mesures d'exécution forcée ;
  • les agents des services d'immatriculation des véhicules des préfectures dans le cadre des procédures d'opposition au transfert des certificats d'immatriculation et pour le signalement des inscriptions de gage ;
  • les agents du casier judiciaire national pour l'enregistrement des avis de paiement ;

-les personnes saisies de demandes de recherches de redevables dans le cadre du droit de communication des comptables du Trésor, au titre des articles L. 83 à L. 95 du livre des procédures fiscales ;
-les tiers qui détiennent des fonds pour le compte d'un redevable ou qui ont une dette envers lui, à l'occasion des procédures d'avis à tiers détenteur et d'opposition administrative.

Effets de cet article

cite

 CGI Livre des procédures fiscales L83 à L95 Décret n°69-560 du 6 juin 1969

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029
Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029

Modifié parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 3 (V)

Les destinataires des informations faisant l'objet d'un traitement automatisé sont

les agents du poste comptable chargé du recouvrement (trésorerie) ;

les agents du poste comptable centralisateur en tant que chargé

la juridiction ayant prononcé la sentence, qui doit être informée

le procureur de la République ou l'officier du ministère public près le tribunal contraventionnelqui est compétent pour émettre le titre exécutoire et le cas échéant prononcer son annulation ;

les huissiers de justice et les agents des services du Trésor désignés aux articles 2,21 et 22 du décret n° 69-560 du 6 juin 1969 lorsqu'ils sont chargés des mesures d'exécution forcée ;

les agents des services d'immatriculation des véhicules des préfectures dans

les agents du casier judiciaire national pour l'enregistrement des avis

\-les personnes saisies de demandes de recherches de redevables dans

L. 83

à

L. 95

du livre des procédures fiscales ;

\-les tiers qui détiennent des fonds pour le compte d'un

En vigueur du mercredi 15 avril 2009 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parDécret n°2009-136 du 9 février 2009art. 12 (V)

Les destinataires des informations faisant l'objet d'un traitement automatisé sont

les agents du poste comptable chargé du recouvrement (trésorerie) ;

les agents du poste comptable centralisateur en tant que chargé

la juridiction ayant prononcé la sentence, qui doit être informée

le procureur de la République ou l'officier du ministère public

les huissiers de justice et les agents des services du

les agents des services d'immatriculation des véhicules des préfectures dans le cadre des procédures d'opposition au transfert des certificats d'immatriculation et pour le signalement des inscriptions de gage ;

les agents du casier judiciaire national pour l'enregistrement des avis

\-les personnes saisies de demandes de recherches de redevables dans le cadre du droit de communication des comptables du Trésor, au titre des articles

L. 83

à

L. 95

du livre des procédures fiscales ;

\-les tiers qui détiennent des fonds pour le compte d'un redevable ou qui ont une dette envers lui, à l'occasion des procédures d'avis à tiers détenteur et d'opposition administrative.

En vigueur du vendredi 29 juillet 1994 au mardi 14 avril 2009

Les destinataires des informations faisant l'objet d'un traitement automatisé sont dans la limite de leurs attributions :

les agents du poste comptable chargé du recouvrement (trésorerie) ;

les agents du poste comptable centralisateur en tant que chargé du contrôle de la gestion des postes comptables non centralisateurs (trésorerie générale ou recette des finances) ;

la juridiction ayant prononcé la sentence, qui doit être informée de tous incidents contentieux relatifs à son exécution ;

le procureur de la République ou l'officier du ministère public près le tribunal de police qui est compétent pour émettre le titre exécutoire et le cas échéant prononcer son annulation ;

les huissiers de justice et les agents des services du Trésor désignés aux articles 2, 21 et 22 du décret n° 69-560 du 6 juin 1969 lorsqu'ils sont chargés des mesures d'exécution forcée ;

les agents des services d'immatriculation des véhicules des préfectures dans le cadre des procédures d'opposition au transfert des cartes grises et pour le signalement des inscriptions de gage ;

les agents du casier judiciaire national pour l'enregistrement des avis de paiement ;

- les personnes saisies de demandes de recherches de redevables dans le cadre du droit de communication des comptables du Trésor, au titre des articles

L. 83

à

L. 95

du livre des procédures fiscales ;

- les tiers qui détiennent des fonds pour le compte d'un redevable ou qui ont une dette envers lui, à l'occasion des procédures d'avis à tiers détenteur et d'opposition administrative.