Créé le 29 juillet 1994 · En vigueur depuis le 15 avril 2009 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
- les agents du poste comptable chargé du recouvrement (trésorerie) ;
- les agents du poste comptable centralisateur en tant que chargé du contrôle de la gestion des postes comptables non centralisateurs (trésorerie générale ou recette des finances) ;
- la juridiction ayant prononcé la sentence, qui doit être informée de tous incidents contentieux relatifs à son exécution ;
- le procureur de la République ou l'officier du ministère public près le tribunal de police qui est compétent pour émettre le titre exécutoire et le cas échéant prononcer son annulation ;
- les huissiers de justice et les agents des services du Trésor désignés aux articles 2, 21 et 22 du décret n° 69-560 du 6 juin 1969 lorsqu'ils sont chargés des mesures d'exécution forcée ;
- les agents des services d'immatriculation des véhicules des préfectures dans le cadre des procédures d'opposition au transfert des certificats d'immatriculation et pour le signalement des inscriptions de gage ;
- les agents du casier judiciaire national pour l'enregistrement des avis de paiement ;
-les personnes saisies de demandes de recherches de redevables dans le cadre du droit de communication des comptables du Trésor, au titre des articles L. 83 à L. 95 du livre des procédures fiscales ;
-les tiers qui détiennent des fonds pour le compte d'un redevable ou qui ont une dette envers lui, à l'occasion des procédures d'avis à tiers détenteur et d'opposition administrative.