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Arrêté du 18 juillet 1990

Chapitre II : Ventes enregistrées dans une halle à marée

Abrogé5 avril 2015
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Abrogé5 avril 2015

Créé le 25 septembre 1990 · Abrogé le 5 avril 2015

Dans le cas des ventes des produits de la pêche enregistrés dans une halle à marée, l'organisme gestionnaire, dans la mesure où il dispose de l'information requise, reçoit mandat, conformément à l'article 2 du décret n° 89-273 du 26 avril 1989 susvisé, d'opérer pour le compte des producteurs et des acheteurs une transmission informatique, tenant lieu de la déclaration prévue à l'article 2, des données relatives à la vente de chaque lot suivant les spécifications et les modalités décrites dans un cahier des charges approuvé par le ministre chargé des pêches maritimes.
Le Fonds d'intervention et d'organisation des marchés de la pêche maritime et des cultures marines (F.I.O.M.) est chargé de recueillir et de traiter les données visées à l'alinéa précédent pour le compte du ministère chargé des pêches maritimes.
Abrogé5 avril 2015

Créé le 25 septembre 1990 · Abrogé le 5 avril 2015

Avec l'accord du ministre chargé des pêches maritimes la transmission informatique des données prévues à l'article 3 pourra être remplacée par la fourniture par l'organisme gestionnaire de la halle à marée d'un état statistique quotidien conforme au modèle figurant en annexe I du présent arrêté et indiquant par unité de production, par espèce, présentation, taille, qualité et type de vente les quantités et les valeurs des produits de la pêche mis sur le marché.

L'état statistique mentionné à l'alinéa ci-dessus est transmis au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes dans le ressort duquel se trouve la halle à marée dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin des opérations de débarquement.

Abrogé depuis le dimanche 5 avril 2015

En vigueur du mardi 25 septembre 1990 au samedi 4 avril 2015

Chapitre II : Ventes enregistrées dans une halle à marée
Article 3
Article 4